Service minimum en matière de propreté urbaine (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 439

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mars 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à établir un service minimum en matière de propreté urbaine,


présentée

Par Mme Valérie BOYER, M. François CALVET, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Henri LEROY, Alain JOYANDET, Pierre CHARON, Mme Françoise DUMONT, M. Jean BACCI, Mme Catherine BELRHITI, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Alain CADEC, Mme Béatrice GOSSELIN, MM. Pierre CUYPERS, Didier MANDELLI, Cyril PELLEVAT, Mme Claudine THOMAS, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Catherine DUMAS, MM. Bruno BELIN, Christian KLINGER, Bruno SIDO, Gilbert FAVREAU, Mmes Pascale GRUNY, Elsa SCHALCK, MM. Fabien GENET, Stéphane PIEDNOIR, Alain HOUPERT, Mmes Catherine DEROCHE, Brigitte MICOULEAU, Céline BOULAY-ESPÉRONNIER et Nadine BELLUROT,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à établir un service minimum en matière de propreté urbaine


Article 1er

I. – L’article L. 114-7 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent engager » sont remplacés par le mot : « engagent » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , et propreté urbaine ».

II. – L’autorité territoriale et les organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114-7 du code général de la fonction publique engagent les négociations au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi. À défaut d’engagement des négociations dans ce délai, le délai de douze mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 114-8 du même code est réputé courir à compter de l’expiration de ce délai de trois mois.


Article 2

L’article L. 114-8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les services de collecte et de traitement des déchets des ménages et de propreté urbaine, l’accord mentionné à l’article L. 114-7 ou, à défaut, la délibération votée en application du III du présent article désigne les services, les fonctions et le nombre d’agents strictement indispensables à la continuité du service public et la préservation de la salubrité publique pouvant être réquisitionnés par l’autorité organisatrice de la collecte du traitement des déchets des ménages et de la propreté urbaine. » ;

3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».


Article 3

Après l’article L. 114-8 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 114-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8-1. – Dans les services publics mentionnés à l’article L. 114-7 :

« 1° Un préavis de grève ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre, d’une part, l’autorité organisatrice de la collecte et du traitement des déchets des ménages et de la propreté urbaine et, d’autre part, ces mêmes organisations syndicales. Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Lorsqu’un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du préavis en cours et avant que la négociation préalable prévue au 1° du présent article n’ait été mise en œuvre. »

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