Prise en compte des contrats TUC dans le calcul des annuités de retraite (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 293

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à prendre en compte les périodes en contrat TUC dans le calcul des annuités de retraite,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à prendre en compte les périodes en contrat TUC dans le calcul des annuités de retraite


Article 1er

Après le 1° du I de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les périodes de travaux d’utilité collective effectués sur le fondement du décret  84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d’utilité collective ; à titre dérogatoire, les bénéficiaires du présent 1° bis sont dispensés du rachat des cotisations correspondantes ; ».


Article 2


Les personnes ayant été employées en travaux d’utilité collective et ayant d’ores et déjà liquidé leur retraite peuvent obtenir une actualisation de celle-ci afin de prendre en compte les périodes concernées.


Article 3

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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