Sections de commune (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 85

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à favoriser la dissolution des sections de commune,


présentée

Par MM. Patrick CHAIZE, Stéphane SAUTAREL, Jérôme BASCHER, Bruno BELIN, Mme Martine BERTHET, M. François BONHOMME, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Laurent BURGOA, Mme Agnès CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laurence GARNIER, Frédérique GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, Pascale GRUNY, MM. Christian KLINGER, Ronan LE GLEUT, Antoine LEFÈVRE, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Philippe MOUILLER, Stéphane PIEDNOIR, Jean-François RAPIN, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN et René-Paul SAVARY,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à favoriser la dissolution des sections de commune


Article 1er

Après l’article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-18-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d’une section de commune :

« 1° Soit à la demande de la commission syndicale ou, lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, de la moitié des membres de la section ;

« 2° Soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411-5 ;

« 3° Soit lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. »


Article 2

Après l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-10-1. – I. – Une taxe peut être instituée par une délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d’une section de commune.

« II. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.

« III. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 3

L’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».


Article 4


Au premier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de deux renouvellements généraux consécutifs » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général ».


Article 5


Après le mot : « département », la fin du premier alinéa de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « sur demande du conseil municipal, après avoir consulté la commission syndicale ou, si elle n’a pas été constituée, après avis des membres de la section. La commission syndicale ou les membres de la section disposent d’un délai de deux mois pour émettre leur avis, faute de quoi leur avis est réputé favorable. »

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