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Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
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« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
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« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement économique.
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« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, désigné par les membres de droit de la délégation. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs qui ne sont pas membres de droit sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
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« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire au renseignement économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques de la France, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers, et de prises de participation dans les entreprises à travers l’Agence des participations de l’État.
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« À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
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« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques de la France, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
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« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre chargé de l’économie des mesures prévues à l’article L. 151-3-1 du même code ;
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« 3° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés du renseignement économique.
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« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix.
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« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement économique sont couverts par le secret des affaires et par le secret de la défense nationale.
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« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés aux II et III sont astreints au respect du secret des affaires et de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités. Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation portant atteinte au secret des affaires ou de la défense nationale.
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« V. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétents. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
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« VI. – La délégation parlementaire au renseignement économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
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« VII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de la présente ordonnance. »
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