Services d'incendie et de secours (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 907

SÉNAT


2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à alléger la fiscalité des services d’incendie et de secours,


présentée

Par Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Françoise DUMONT, MM. Jean BACCI et Olivier RIETMANN,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à alléger la fiscalité des services d’incendie et de secours


Article 1er

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Sont exonérés :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules affectés aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Sont exonérés :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules affectés aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »


Article 2

Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services, il est inséré un sous-paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 1 bis

« Carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours

« Art. L. 312-32-1. – Sont exonérés de l’accise les produits taxables utilisés comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours. »


Article 3

L’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fonds contribue aux opérations réalisées par les services d’incendie et de secours dans le cadre de leur mission prévue au 3° de l’article 1424-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces opérations ont pour objet la protection des personnes, des biens et de l’environnement face à des risques naturels majeurs. » ;

2° Au VI, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV bis ».


Article 4


Le second alinéa de l’article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acquisition par un service d’incendie et de secours de moyens aériens de lutte contre les incendies prévus par le plan d’équipement donne lieu à une subvention de l’État d’un montant correspondant à 30 % hors taxes du coût de cette acquisition. »


Article 5

Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Contribution de l’État aux opérations aériennes de lutte contre les incendies conduites par les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours

« Art. L. 1424-36-2-1. – L’État verse, chaque année, aux services d’incendie et de secours une contribution annuelle correspondant à 30 % des dépenses de carburant réalisées par ces services pour l’utilisation de moyens aériens de lutte contre les incendies au cours de l’année précédente. »


Article 6


Les conséquences financières pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le tabac prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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