Congé spécifique en cas d'enfant porteur d'une pathologie grave (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 868

SÉNAT


2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 août 2022

PROPOSITION DE LOI


relative à un congé spécifique en cas d’enfant porteur d’une pathologie d’une particulière gravité,


présentée

Par Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Patricia DEMAS, MM. Henri LEROY, Philippe TABAROT, Mme Annie DELMONT-KOROPOULIS, MM. Philippe BAS, Roger KAROUTCHI, Mme Pascale GRUNY, MM. Philippe MOUILLER, Jean-François RAPIN, Christian CAMBON, Max BRISSON, Jérôme BASCHER, Mme Valérie BOYER, M. Mathieu DARNAUD, Mme Laurence GARNIER, MM. Fabien GENET, Ronan LE GLEUT, Stéphane LE RUDULIER, Mmes Kristina PLUCHET, Elsa SCHALCK, M. Cédric VIAL, Mme Françoise DUMONT, M. Alain HOUPERT, Mme Marie MERCIER, MM. Stéphane PIEDNOIR, Michel SAVIN, Bruno BELIN, Mmes Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, Anne CHAIN-LARCHÉ, Laure DARCOS, MM. Pierre CHARON, Édouard COURTIAL, Mme Corinne IMBERT, MM. Alain JOYANDET, Olivier PACCAUD, Cédric PERRIN, Cyril PELLEVAT, Olivier RIETMANN, Stéphane SAUTAREL, Jean-Marc BOYER, Étienne BLANC, Mmes Martine BERTHET, Nadine BELLUROT, MM. Didier MANDELLI, Jean BACCI, Jean-Claude ANGLARS, Mmes Catherine DUMAS, Else JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL, Damien REGNARD, Serge BABARY, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Daniel LAURENT, Christian KLINGER, Mmes Catherine BELRHITI, Sylviane NOËL, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Vivette LOPEZ, MM. Philippe PAUL, Bruno SIDO, Mmes Anne VENTALON, Brigitte LHERBIER, M. Gilbert FAVREAU, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, M. Christophe-André FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, M. Sébastien MEURANT, Mme Claudine THOMAS, M. Michel BONNUS, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Hugues SAURY, Mme Viviane MALET, M. Yves BOULOUX, Mmes Brigitte MICOULEAU, Toine BOURRAT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Annick BILLON, M. Yves DÉTRAIGNE, Mmes Brigitte DEVÉSA, Amel GACQUERRE, Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Jean HINGRAY, Mme Annick JACQUEMET, M. Claude KERN, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Pierre-Antoine LEVI, Pascal MARTIN, Mmes Évelyne PERROT et Nadia SOLLOGOUB,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à un congé spécifique en cas d’enfant porteur d’une pathologie d’une particulière gravité


Article 1er

I. – Le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 544-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 513-1 du présent code, le bénéfice du congé de présence parentale est ouvert aux parents d’enfants atteints d’une pathologie d’une particulière gravité jusqu’aux 25 ans de ces derniers. » ;

2° L’article L. 544-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants est réputé établi en cas de diagnostic de cancer. Par dérogation au même premier alinéa, le droit à prestation est alors accordé sans qu’il soit besoin de recueillir l’avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale. Il ne peut être mis fin au bénéfice de cette prestation ou son versement ne peut être suspendu qu’après avis motivé de ce service constatant que l’état de l’enfant ne rend pas indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 544-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’allocation est versée en application du dernier alinéa de l’article L. 544-2. » ;

4° Au début de l’article L. 544-4, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elles le sont en application du dernier alinéa de l’article L. 544-2, ».

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1225-62, il est inséré un article L. 1225-62-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1225-62-1. – Par dérogation à l’article L. 1225-62, lorsque le bénéfice du congé de présence parentale est attribué en raison du diagnostic d’une pathologie d’une particulière gravité d’un enfant, et ce jusqu’à ses vingt-cinq ans, le salarié bénéficie d’un congé pendant toute la durée de versement de l’allocation prévue à l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale.



« Pendant ce congé, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à la prise de ce congé, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à ce congé. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de congé de présence parentale.



« Le deuxième alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 1225-63 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à huit jours dans le cas du congé de présence parentale mentionné à l’article L. 1225-62-1 ».


Article 2


La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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