Travailleurs en situation de dépendance économique et plateformes numériques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 852

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 août 2022

PROPOSITION DE LOI


relative aux travailleurs en situation de dépendance économique vis-à-vis des plateformes numériques,


présentée

Par M. Bruno RETAILLEAU, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Jean-Claude ANGLARS, Serge BABARY, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, M. François BONHOMME, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Gilbert BOUCHET, Yves BOULOUX, Mmes Toine BOURRAT, Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Laurent BURGOA, Alain CADEC, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. Mathieu DARNAUD, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Patricia DEMAS, Catherine DEROCHE, Chantal DESEYNE, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Gilbert FAVREAU, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Fabien GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Micheline JACQUES, Else JOSEPH, M. Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Ronan LE GLEUT, Mme Viviane MALET, M. Didier MANDELLI, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Philippe MOUILLER, Mme Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, Isabelle RAIMOND-PAVERO, M. Damien REGNARD, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Jean SOL, Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mme Anne VENTALON et M. Cédric VIAL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux travailleurs en situation de dépendance économique vis-à-vis des plateformes numériques


Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7341-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 7341-2. – Est réputé contrat de dépendance numérique tout contrat conclu entre une plateforme de mise en relation électronique définie à l’article 242 bis du code général des impôts et un travailleur, représentant pour celui-ci le moyen de réaliser une prestation de service au bénéfice d’un tiers. Le travailleur a la faculté de fixer ses heures de travail, sous réserve des exigences inhérentes à la nature même du service, sans possibilité pour la plateforme de mettre fin au contrat pour cette raison. Le travailleur peut refuser une proposition de prestation sans faire l’objet d’une pénalité.

« Le contrat de dépendance numérique prévoit obligatoirement :

« 1° La durée du contrat et les indemnités dues par les parties en cas de non-respect de celle-ci ;

« 2° Un prix minimal garanti en contrepartie de la prestation de services des travailleurs ;

« 3° Les délais de règlement au-delà desquels des indemnités sont dues aux travailleurs ;

« 4° La possibilité pour les travailleurs de constituer une clientèle propre et de fournir des services analogues au profit de tout tiers ;

« 5° Les mesures visant à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité.

« Le contrat de dépendance numérique prévoit une information des travailleurs quant à leurs droits reconnus par la loi en matière de formation professionnelle, de droit à l’intéressement ou à la participation aux résultats de l’entreprise, de prise en charge du risque d’accidents du travail et de la cotisation volontaire des travailleurs utilisant un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

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« Le travailleur accomplit en personne la prestation de service. Il ne peut en aucun cas confier sa réalisation à un tiers. »

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II. – L’article L. 7341-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent titre est également applicable aux travailleurs liés par un contrat de dépendance numérique défini à l’article L. 7341-2. »


Article 2

L’article L. 7342-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-2. – Le travailleur, au choix, souscrit une assurance couvrant le risque d’accidents du travail, adhère à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale ou adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail.

« Dans les deux premiers cas, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. Dans le dernier cas, la plateforme prend en charge la cotisation dans sa totalité. »


Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 7342-2, il est inséré un article L. 7342-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-2-1. – Lorsque le travailleur s’affilie à un service de prévention et de santé au travail interentreprises de son choix mentionné à l’article L. 4261-3, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

2° L’article L. 7342-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 7342-2 » est remplacée par la référence : « L. 7342-2-1 » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , de la cotisation afférente à l’affiliation à un service de prévention et de santé au travail interentreprises ».


Article 4

I. – Les titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail sont adaptés, par décret en Conseil d’État, pour les rendre applicables aux plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts vis-à-vis de leurs travailleurs.

II. – Le I du présent article est applicable aux droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5

L’article L. 7342-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La plateforme procède à l’effacement à intervalle régulier des données les plus anciennes relatives aux évaluations des travailleurs effectuées par les clients. Ces intervalles et les conditions de l’effacement sont définis par décret. »


Article 6

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complétée par des sous-sections 7 et 8 ainsi rédigées :

« Sous-section 7

« Information des représentants

« Art. L. 7343-20-1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7343-1 transmettent ou mettent à disposition des représentants des travailleurs désignés en application de l’article L. 7343-12 un document compréhensible et actualisé détaillant les logiques de fonctionnement des algorithmes.

« Les représentants des travailleurs, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, peuvent saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par la plateforme des éléments manquants.

« Sous-section 8

« Secret professionnel et obligation de discrétion des représentants

« Art. L. 7343-20-2. – Les représentants des travailleurs désignés en application de l’article L. 7343-12 sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la plateforme mentionnée à l’article L. 7343-1. »

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