Services de communications électroniques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 737

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juin 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à rendre obligatoire par écrit la modification des conditions contractuelles proposée par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur,


présentée

Par Mme Christine HERZOG, M. Bruno BELIN, Mme Annick BILLON, MM. Gilbert BOUCHET, Daniel CHASSEING, Jean-Pierre DECOOL, Mmes Brigitte DEVÉSA, Nassimah DINDAR, Françoise FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, MM. Joël GUERRIAU, Loïc HERVÉ, Jean HINGRAY, Mme Corinne IMBERT, MM. Claude KERN, Christian KLINGER, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LE NAY, Hervé MAUREY, Sébastien MEURANT, Jean-Marie MIZZON, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Denise SAINT-PÉ, M. Hugues SAURY, Mme Claudine THOMAS et M. Jean Pierre VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rendre obligatoire par écrit la modification des conditions contractuelles proposée par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur


Article unique

L’article L. 224-33 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-33. – Tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur.

« Le consommateur en accepte la modification obligatoirement par écrit. S’il ne donne pas son accord, le contrat reste en l’état.

« Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les modifications envisagées :

« 1° Sont toutes exclusivement au bénéfice du consommateur ;

« 2° Ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative pour le consommateur ;

« 3° Ou découlent directement de la législation applicable.

« Toute pratique commerciale est abusive lorsque le consommateur n’a pas sollicité la démarche et qu’elle implique des conséquences financières dans le temps, contraire au contrat de base signé, quand le consommateur n’a pas donné suite.

« a) Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;



« b) Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;



« c) Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.



« Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :



« – le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;



« – le recours à la menace physique ou verbale ;



« – l’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;



« – tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;



« – toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. »

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