Démarchage téléphonique abusif (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 566

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 mars 2022

PROPOSITION DE LOI


devant mettre fin au démarchage téléphonique abusif et garantir le droit à la tranquillité,


présentée

Par MM. Édouard COURTIAL, Didier MANDELLI, Marc-Philippe DAUBRESSE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Jean SOL, Alain JOYANDET, Jean Pierre VOGEL, Roger KAROUTCHI, Mmes Sylvie GOY-CHAVENT, Patricia DEMAS, M. Arnaud BAZIN, Mmes Catherine DUMAS, Catherine DEROCHE, MM. Gérard LONGUET, Jérôme BASCHER, Gilbert BOUCHET, Mme Florence LASSARADE, MM. Alain HOUPERT, Jacques GROSPERRIN, Antoine LEFÈVRE, Bruno BELIN, Sébastien MEURANT, Mme Marta de CIDRAC, M. Laurent SOMON, Mmes Pascale GRUNY, Sabine DREXLER, Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, Frédérique GERBAUD, MM. Laurent BURGOA, Philippe PAUL, Jean-Claude ANGLARS, Stéphane PIEDNOIR, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Pierre CHARON, Ronan LE GLEUT, Alain CHATILLON, Stéphane LE RUDULIER, Mmes Kristina PLUCHET, Else JOSEPH, Martine BERTHET, Brigitte LHERBIER, M. Fabien GENET, Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Elsa SCHALCK, M. Hugues SAURY, Mme Agnès CANAYER et M. Christian CAMBON,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi devant mettre fin au démarchage téléphonique abusif et garantir le droit à la tranquillité


Article unique

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est abrogé.

II. – La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 221-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-16. – I. – Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur, à l’exception :

« 1° De sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ;

« 2° Des consommateurs inscrits sur une liste de personnes autorisant la prospection commerciale par voie téléphonique. Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospections commerciale par voie téléphonique s’inscrit gratuitement sur cette liste, par voie numérique, postale ou téléphonique, en précisant les secteurs particuliers pour lesquels il donne son autorisation.

« II. – Sans préjudice de l’article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues au I du présent article en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.

« III. – À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

« IV. – Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.



« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation du présent article est nul. » ;



2° Après le même article L. 221-16, il est inséré un article L. 221-16-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 221-16-1. – Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs non inscrits sur la liste de personnes autorisant la prospection commerciale par voie téléphonique mentionnée au I de l’article L. 221-16. » ;



3° Il est ajouté un article L. 221-17-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 221-17-1. – I. – Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste de personnes autorisant la prospection commerciale par voie téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.



« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données.



« II. – Les modalités de fonctionnement du mécanisme de consentement au démarchage téléphonique, les modalités selon lesquelles l’inscription sur la liste de personnes autorisant la prospection commerciale par voie téléphonique est reconductible tacitement, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire et la nature de ses données essentielles sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° Le second alinéa du 2° de l’article L. 224-27-1 est supprimé ;



2° L’article L. 242-12 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Toute violation de l’interdiction prévue à l’article L. 221-16-1 est punie des mêmes peines.



« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.



« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :



« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;



« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. » ;



3° L’article L. 242-16 est abrogé.



IV. – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 3 de la loi  2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à la lutte contre les appels frauduleux, les deux occurrences de la référence : « L. 242-16 » sont remplacées par la référence : « L. 242-12 ».



V. – La présente loi entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au 3° du II du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2023.

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