Limiter le trafic d'espèces sauvages (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 549

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 février 2022

PROPOSITION DE LOI


modifiant certaines règles relatives au transport aérien international pour limiter le trafic d’espèces sauvages,


présentée

Par MM. Christophe-André FRASSA, Alain JOYANDET, Antoine LEFÈVRE, Mmes Catherine DEROCHE, Catherine DUMAS, Corinne IMBERT, M. Cyril PELLEVAT, Mmes Catherine PROCACCIA, Claudine THOMAS, MM. Cédric PERRIN, Daniel LAURENT, Fabien GENET, Gérard LONGUET, Hugues SAURY, Jean-Baptiste BLANC, Jean-Pierre GRAND, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Max BRISSON, Mmes Marie MERCIER, Nadine BELLUROT, MM. Olivier RIETMANN, Philippe BAS, Pierre CHARON, Philippe MOUILLER, Philippe TABAROT, Ronan LE GLEUT, René-Paul SAVARY, Serge BABARY, Sébastien MEURANT, Mme Vivette LOPEZ et M. Vincent SEGOUIN,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi modifiant certaines règles relatives au transport aérien international pour limiter le trafic d’espèces sauvages


Article 1er

Dans le transport aérien des passagers venant de l’étranger, le volume des bagages en soute autorisé par voyageur est de 23 kilogrammes.

Le volume autorisé s’applique à toutes les compagnies aériennes, indépendamment du pays d’origine.

Est interdite aux compagnies aériennes la commercialisation de bagages en soute au-dessus du volume autorisé de 23 kilogrammes.


Article 2


Dans l’importation des poissons, le volume maximum des glacières transportées par les compagnies aériennes est de 20 kilogrammes.


Article 3

L’article L. 415-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende mentionnée au présent article est doublée lorsque les transports mentionnés aux 2° et 3° sont réalisés par un transporteur aérien après l’acceptation de la lettre de transport aérien de l’expéditeur ou du passager et l’embarquement de ses marchandises ou bagages. »

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