Réguler le marché locatif (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 523

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à réguler le marché locatif en zones tendues et à renforcer les règles applicables aux locations saisonnières de courte durée afin de mieux les encadrer sur l’ensemble du territoire,


présentée

Par MM. Max BRISSON, Philippe BAS, Gérard LONGUET, Édouard COURTIAL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Agnès CANAYER, Françoise DUMONT, MM. Cédric VIAL, Jean-Claude ANGLARS, Philippe TABAROT, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Christophe-André FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, M. Antoine LEFÈVRE, Mmes Frédérique PUISSAT, Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Daniel LAURENT, Laurent BURGOA, Hugues SAURY, Mmes Pascale GRUNY, Sylviane NOËL, MM. Gilbert BOUCHET, Fabien GENET, Bruno BELIN, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. René-Paul SAVARY, Marc LAMÉNIE, Michel SAVIN, Michel BONNUS, Mmes Micheline JACQUES, Patricia DEMAS, Else JOSEPH, M. Philippe MOUILLER, Mme Martine BERTHET et M. François BONHOMME,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réguler le marché locatif en zones tendues et à renforcer les règles applicables aux locations saisonnières de courte durée afin de mieux les encadrer sur l’ensemble du territoire


TITRE Ier

Optimisation du parc résidentiel des collectivités


Article 1er

Après l’article L. 121-8 du code l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – Par dérogation à l’article L. 121-8, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins autres que l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, sans que ces constructions ou installations n’aient pour effet ni d’étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. »


Article 2

Après le 4° du I de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions définies aux 3° et 4° du présent I ne sont pas exigées si le demandeur démontre que le taux de logements commencés par rapport aux logements existants et l’importance de la production de logements des cinq dernières années sont sans effet sur les conditions définies aux 1° et 2°. »


Article 3

Le VI de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou de la reconduction tacite » ;

2° Au douzième alinéa, après la première occurrence du mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou de la reconduction tacite » et, après la seconde occurrence du mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou la première reconduction » ;

3° Au douzième alinéa et aux deux phrases de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « renouvelé », sont insérés les mots : « ou reconduit » ;

4° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « renouvellements », sont insérés les mots : « ou des reconductions ».


Article 4


À la première phrase des 2° et 3° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « connu », sont insérés les mots : « et identifiable ».


Article 5

L’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot « arrêté », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « S’il y a lieu, le maire procède à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu et identifiable et, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la commune n’a pas reçu le 1er juin la liste prévue au deuxième alinéa du présent article, elle peut recourir à la procédure prévue pour l’appréhension des biens bâtis contenue à l’article L. 1123-3, qui s’applique par défaut.

« Si la commune a reçu le 1er juin la liste prévue au deuxième alinéa du présent article mais qu’elle a identifié des parcelles supplémentaires qui remplissent les conditions exigées au 3° de l’article L. 1123-1, elle peut les insérer dans la liste, sur délibération prise dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans le département. »


TITRE II

Harmonisation et renforcement du cadre applicable aux locations saisonnières de courte durée


Article 6

I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle doit également obtenir un certificat de décence portant notamment sur la conformité du logement par rapport à l’annonce et au règlement de copropriété, délivré par un certificateur agréé.

« Les conditions d’agrément du certificateur, le contenu du certificat, ses modalités d’obtention et sa durée de validité sont précisés par décret. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« III. – L’enregistrement de la déclaration préalable obligatoire est conditionné à la délivrance du certificat de décence tel que défini au deuxième alinéa du II et, pour les meublés touristiques dont la capacité d’accueil est de quinze personnes ou plus, à l’application de la règlementation relative aux établissements recevant du public de 5e catégorie. » ;



b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce numéro de déclaration est publié par la personne qui offre à la location le meublé de tourisme sur chaque annonce de location de courte durée. » ;



3° Le IV est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme déclaré comme sa résidence secondaire ne peut le faire au-delà de deux cent quarante-quatre jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » ;



c) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « où est situé le meublé de tourisme » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Une délibération du conseil municipal peut limiter le nombre de résidences secondaires qu’un propriétaire peut mettre à la location sur le territoire de la commune. » ;



4° Au début du premier alinéa du IV bis, les mots : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, » sont supprimés ;



5° Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :



« IV ter. – Par délibération du conseil municipal, la commune peut demander aux plateformes d’hébergement d’annonces de location de courte durée de mettre en place un système de blocage automatique des locations dès lors que sont atteintes les limites annuelles de location prévues au IV. »



II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;



b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes ayant mis œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, » sont supprimés ;



– à la même première phrase, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « où est situé le meublé de tourisme » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;



b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :



– au début, les mots : « Dans ces communes, » sont supprimés ;



– les mots : « déclaré comme résidence principale du loueur » sont supprimés ;



– sont ajoutés les mots : « si le meublé a été déclaré comme résidence principale du loueur et plus de deux cent quarante-quatre jours au cours d’une même année civile s’il a été déclaré comme résidence secondaire ».


Article 7

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. » ;

2° L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : «, pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;



c) La seconde phrase du III est supprimée.


Article 8

I. – L’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du I de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « meublés » est supprimé ;

2° Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

3° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacances indépendantes de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I du présent article. » ;

4° Aux deux derniers alinéas du III, le mot « meublés » est supprimé ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas d’imposition erronée à la taxe prévue au présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. »



II. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.



III. – A – L’article 1407 bis du code général des impôts est abrogé.



B. – Au 24° du E du I de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, la référence : « à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, » est supprimée.



IV. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du I de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« I. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407. » ;



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. » ;



3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.



V. – L’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du I de l’article 16 de la loi  2019 1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :



1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots « les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;



2° Au troisième alinéa du I et au dernier alinéa du II, le mot : « meublés » est supprimé.



VI. – Au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II des articles 1413 et 1414 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 1414 B du code général des impôts, le mot : « meublés » est supprimé.



VII. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9


Au premier alinéa de l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés.

Page mise à jour le