Élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19 (PPLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 496

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2022

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d’organisation de l’élection présidentielle dans le contexte lié à l’épidémie de covid-19,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Ludovic Haye, Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 346 et 495 (2021-2022).






Proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d’organisation de l’élection présidentielle dans le contexte lié à l’épidémie de covid-19


Article 1er


Le dernier alinéa du I bis de l’article 3 de la loi  62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit également, en concertation avec les éditeurs de services de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles au moins un débat est organisé entre l’ensemble des candidats avant le premier tour de scrutin, dans le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis. »


Article 2

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – (Supprimé)

V. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre le II est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.


Article 3

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

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