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I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
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« Art. L. 3264-1. – Le présent chapitre s’applique aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211-1.
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« Le présent chapitre s’applique également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique et des groupements d’intérêt public.
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« Prise en charge des frais de télétravail
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« Art. L. 3264-2. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3264-3, tout ou partie des frais de télétravail exposés par ses salariés.
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« Art. L. 3264-3. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3264-2 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises et, à défaut, par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
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« Art. L. 3264-4. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 3264-2 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “titre-télétravail”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
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« Art. L. 3264-5. – L’émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou un compte postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
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« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
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« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
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« Art. L. 3264-6. – Les comptes prévus à l’article L. 3264-5 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “comptes de titre-télétravail”.
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« Sous réserve du même article L. 3264-5 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3264-9, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux frais de télétravail supportés par les salariés dans le cadre de leur domicile ou dans un tiers-lieu, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret.
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« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3264-5, qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
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« Art. L. 3264-7. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264-5, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-télétravail.
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« Art. L. 3264-8. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3264-6 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
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« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264-9, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
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« Art. L. 3264-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
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« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;
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« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
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« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-télétravail ;
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« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3264-6.
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« Art. L. 3264-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la prise en charge prévue par l’article L. 3264-2, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »
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II. – Après le 19° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis a ainsi rédigé :
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« 19° bis a. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de télétravail engagés par ses salariés en application de l’article L. 3264-2 du code du travail, dans la limite de 600 € par an ; ».
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III. – Après le c du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
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« c bis) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de télétravail dans les conditions prévues à l’article L. 3264-2 du même code, dans les limites prévues au 19° bis a du code général des impôts ; ».
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IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
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V. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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