Sûreté nucléaire, transparence financière et contrôle parlementaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 442

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2022

PROPOSITION DE LOI


portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire,


présentée

Par MM. Guillaume GONTARD, Daniel SALMON, Guy BENARROCHE, Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, MM. Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Joël LABBÉ, Paul Toussaint PARIGI, Mmes Raymonde PONCET MONGE, Sophie TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire


Chapitre Ier

Renforcer la sûreté des centrales nucléaires


Article 1er

L’article L. 593-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les rapports de réexamen sont rendus publics. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exploitant répond à cette analyse par des dispositions qui justifient de l’intégration des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que du respect du calendrier des travaux. Ces dispositions prises par l’exploitant sont rendues publiques. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les rapports de réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement, les rapports intermédiaires et les dispositions de l’exploitant ainsi que leur mise à jour sont rendus publics. L’absence de respect des dispositions de l’exploitant et prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ou du calendrier donne automatiquement lieu à une saisine de la Commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une présence permanente de l’Autorité de sûreté nucléaire est assurée sur les sites nucléaires de base mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 593-2. »


Article 2

L’article L. 311-5-5 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »


Chapitre II

Renforcer la transparence démocratique et l’expertise indépendante


Article 3

Après l’article 6 decies de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat composée de quatre députés et de quatre sénateurs, ainsi que du président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice– président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil. Un député et un sénateur, issus de l’opposition, complètent la délégation parlementaire au nucléaire civil.

« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Deux agents par assemblées parlementaires sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national, sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.

« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.



« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.



« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal.



« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413-9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.



« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.



« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.



« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.



« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.



« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.



« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »


Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article L. 592-44 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission des sanctions rend compte chaque année, auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, de son activité et publie un rapport annuel d’activité.

« Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil créée par la loi        du       portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire. »


Article 5

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le financement de l’expertise indépendante dans le domaine du nucléaire civil.

Le rapport établit notamment :

1° Le bilan des différents modes de financements publics et privés de l’expertise indépendante assurant la formation initiale et continue, la viabilité économique de sa pratique, la prévisibilité et la stabilité de ces financements pour l’ensemble des acteurs ;

2° Le bilan des actions pour favoriser des formes souples de rapprochement avec les autorités existantes à l’étranger et en France ;

3° Le bilan des actions pour promouvoir la compétence des personnels au sein des acteurs concourant à l’expertise indépendante, dont des conditions de travail favorables et attractives, et le respect des principes déontologiques essentiels en la matière ;

4° L’évaluation de la qualité des relations avec les autorités de tutelle des institutions publiques concourant à l’expertise, à l’indépendance et à la qualité du contrôle, en France et dans les pays dotés de nucléaire civil, pour assurer la transparence et le débat démocratique sur les moyens alloués à l’expertise indépendante, notamment à l’occasion des débats budgétaires annuels en projet de loi de finances, en projet de loi de règlement ou, le cas échéant, lors des débats préalables aux projets de loi de programmation des finances publiques, tels qu’ils résultent en particulier de la loi organique  2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ;

5° Le rapport expose les éléments permettant en France et en Europe de tenir un débat d’orientation pluriannuelle sur le financement du nucléaire civil et l’indépendance de l’expertise, en lien avec le débat annuel dédié à l’orientation pluriannuelle des finances publiques résultant de la même loi.


Chapitre III

Renforcer la transparence financière dans le nucléaire


Article 6

I. – Une commission nationale des provisionnements pour servitudes nucléaires est créée en lieu et place de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L594-11 du code l’environnement.

II. – Cette commission est chargée, pour chaque exploitant d’installation nucléaire de base, de la supervision et du contrôle des trois provisionnements suivants :

1° Le provisionnement pour charges de démantèlement ;

2° Le provisionnement pour charges relatives à la gestion des déchets ;

3° Le provisionnement pour charges en prévision d’un éventuel accident.

III. – Cette commission s’assure que les provisionnements pour démantèlement des exploitants aient un caractère suffisamment liquide pour qu’ils soient mobilisables.

IV. – Cette commission se réunit a minima quatre fois par an.

V. – Un décret pris en Conseil d’État précise la composition de cette commission, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.


Article 7

I. – Au plus tard le 1er janvier 2023, le ministère chargé de l’énergie remet au Parlement un rapport public exposant un prévisionnel de l’ensemble des coûts financiers auxquels la filière nucléaire est exposée sur l’année dudit rapport.

II. – Sont en particulier chiffrées financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont :

1° Les coûts complets d’investissements et de fonctionnement du cycle nucléaire ;

2° Une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires ;

3° Le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle. Est ainsi comparé l’état d’avancement des sommes engagées avec la somme totale ;

4° Le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, la remise en état des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement sont détaillés par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire ;

5° Les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion.

Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces provisionnements.

III. – Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement à l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et aux commissions chargées des finances et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat.


Article 8

I. – Le ministre chargé de l’énergie remet chaque année au Parlement un rapport d’évolution sur la mise en place du démantèlement des centrales nucléaires françaises.

II. – Sont ainsi détaillés :

1° Les provisions financières pour charges de démantèlement réalisées par l’exploitant pour chaque réacteur ;

2° Un programme prévisionnel des réacteurs à démanteler, avec les coûts et dates estimés, afin de donner de la visibilité aux salariés et aux entreprises ainsi que pour permettre l’organisation d’une filière industrielle du démantèlement. À défaut, l’État se substitue par décret aux exploitants pour établir l’échéancier avant le 1er janvier 2023 ;

3° Un détail prospectif des besoins en formation de la filière nucléaire pour les vingt années à venir, aussi bien pour développer la filière du démantèlement que pour la prolongation de ceux des réacteurs qui ne seront pas immédiatement arrêtés ;

4° Une estimation des coûts complets de gestion des déchets générés par l’arrêt des réacteurs.

III. – Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement, à l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année après la promulgation de la présente loi.


Chapitre IV

Assurer une gestion responsable des déchets nucléaires


Article 9

I. – Le ministre chargé de l’énergie établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par l’article 4 de la loi  91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, et par l’article 3 de la loi  2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Le rapport permet de chiffrer financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont :

1° La phase industrielle de réalisation des travaux préparatoires ;

2° La phase pilote du projet ;

3° Les coûts de gestion et de fonctionnement du site ;

4° Les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité de ces dites pistes.

II. – Sont également précisées les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements, les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux.

III. – Ce rapport propose une échéance sur l’actualisation de l’inventaire de référence de stockage notamment des quantités actuelles et prospectives de matières et de déchets – MOX et URE usés notamment.

IV. – Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2023.


Article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 542-13-2 du code l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires de matières radioactives sont tenus de refléter la perspective industrielle réelle de valorisation de ces matières au plus tard dix années après l’arrêt de la dernière utilisation de la matière. L’analyse de ces valorisations potentielles se fait à l’aide de critères analysant l’ensemble du cycle de vie des matières et intègre une analyse financière comparative.

« Le ministère chargé de l’énergie précise les doctrines d’emploi relatives à la qualification de ces substances radioactives et les interactions entre l’amont et l’aval du cycle du combustible nucléaire. »

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