Automatisation de la mise à jour des listes électorales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 391

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI


relative à l’automatisation de la mise à jour des listes électorales,


présentée

Par MM. Jean-Pierre DECOOL, Dany WATTEBLED, Claude MALHURET, Daniel CHASSEING, Emmanuel CAPUS, Mme Colette MÉLOT, MM. Jean-Louis LAGOURGUE, Alain MARC, Pierre MÉDEVIELLE, Franck MENONVILLE, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Pierre-Jean VERZELEN, Joël GUERRIAU, Cyril PELLEVAT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Claude KERN, Jean-Pierre GRAND, Alain CHATILLON, Mmes Denise SAINT-PÉ, Françoise DUMONT, M. Jean-François RAPIN, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Jean-Claude ANGLARS, Jean HINGRAY, Jean-Pierre MOGA, Jean-François LONGEOT, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Élisabeth DOINEAU, MM. Antoine LEFÈVRE, Martin LÉVRIER, Mme Laure DARCOS, M. Marc LAMÉNIE, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Hervé MAUREY, Mmes Brigitte LHERBIER et Elsa SCHALCK,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’automatisation de la mise à jour des listes électorales


Article 1er

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11. – I. – Sous réserve qu’ils répondent aux autres conditions exigées par la loi et en l’absence de déclaration contraire effectuée en application du II, sont inscrits d’office sur la liste électorale par le maire de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Tous les électeurs dont il est établi en application de l’article L. 16 qu’ils ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de vingt-six ans ;

« 2° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 3° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.

« II. – Sont inscrits sur la liste électorale d’une autre commune, sur leur demande :

« 1° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre du présent 1° ;

« 2° Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;



« 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. » ;



2° À la seconde phrase du V de l’article L. 12-1 et au dernier alinéa de l’article L. 388-1, la référence : « 1° du II » est remplacée par la référence : « 2° du I » ;

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3° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 18 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».

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II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 2-3 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 11 ».


Article 2

L’article L. 16 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les informations relatives aux changements d’adresse collectées à l’occasion de démarches administratives sont transmises, sauf opposition expresse du demandeur, par les administrations concernées au répertoire électoral unique, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux modifications requises dans le répertoire électoral unique et notifie ces informations au maire des communes concernées ou à l’ambassadeur ou chef de poste consulaire concerné, selon le cas. »


Article 3


Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux du nombre d’électeurs non inscrits et mal inscrits et faisant le bilan de la présente réforme.


Article 4


Les articles 1er et 2 entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au II bis de l’article L. 16 du code électoral, et au plus tard le 1er juillet 2023.

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