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Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
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« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte
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« Art. L. 567-1. – Dans les dispositions législatives qui y font référence, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer.
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« Ce recul du trait de côte peut s’étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu’il est défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
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« Aménagement du territoire
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« Art. L. 567-2. – La réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque de recul du trait de côte peut être réalisée au moyen d’actions ou d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et d’opérations de préemption et de réserves foncières prévues au livre II du même code.
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« Art. L. 567-3. – La préemption est possible et réputée d’utilité publique dans toute zone relevant du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme si le prix fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’existence du risque de recul du trait de côte et de l’affectation prévue d’un bien situé dans une zone relevant du même 1° au jour où il a été acquis par son propriétaire. Toutefois, il n’est pas tenu compte du risque pour la détermination du prix des biens affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
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« Lorsque le bien qui fait l’objet de la préemption est destiné à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, l’acte de vente doit comporter une clause précisant si une préférence sera accordée au vendeur en cas de conclusion future d’un bail de sécurisation d’activité littorale pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-27 du présent code sur ce bien.
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« Bail de sécurisation d’activité littorale
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« Art. L. 567-4. – Constitue un bail de sécurisation d’activité littorale le bail de droit privé par lequel l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public foncier, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national ou une société publique locale compétente pour mener des opérations d’aménagement ou de construction consent à un preneur des droits réels sur un immeuble ou une partie d’immeuble destiné à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne relevant pas du domaine public et situé, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail, dans une zone identifiée comme exposée au recul du trait de côte en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme.
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« Le bail de sécurisation d’activité littorale est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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« Le droit réel porte sur le sol, sur les constructions existantes et sur les constructions nouvelles et améliorations réalisées par le preneur.
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« Le bail fait l’objet d’un acte notarié.
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« Art. L. 567-5. – La durée du bail de sécurisation d’activité littorale est comprise entre cinq et quatre-vingt-dix-neuf ans. Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme a fixé une durée maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, exploités ou déplacés, son terme, librement fixé par les parties, ne peut pas être postérieur au terme de cette durée. Le bail ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction.
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« Dans la limite de la durée maximale et dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, la durée de ce bail peut être prorogée de façon expresse au-delà du terme convenu si le risque de recul du trait de côte ne s’est pas réalisé à cette date.
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« Droits et obligations des parties au contrat de bail de sécurisation d’activité littorale
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« Art. L. 567-6. – Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale à l’initiative d’une partie.
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« Droits et obligations du bailleur
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« Art. L. 567-7. – Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu à l’égard du preneur aux mêmes obligations que celles du vendeur d’immeuble à l’égard d’un acheteur, prévues au chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et, en tant qu’elles s’appliquent aux immeubles à usage identique à l’immeuble ou partie d’immeuble objet du bail, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.
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« Art. L. 567-8. – Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail de sécurisation d’activité littorale, le bailleur s’acquitte des frais de démolition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions accessoires mises à la charge du preneur dans le contrat.
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« Droits et obligations du preneur
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« Art. L. 567-9. – Le preneur à bail de sécurisation d’activité littorale ne peut consentir un bail ou titre d’occupation de toute nature conférant des droits réels sur l’immeuble qui lui a été donné à bail et sur les constructions qu’il a édifiées.
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« Art. L. 567-10. – Sauf stipulation contraire, le preneur peut, après information préalable du bailleur, surélever, réhabiliter, améliorer, rénover ou démolir toutes les constructions existantes ou à venir et édifier de nouvelles constructions, à condition de n’opérer aucun changement qui diminue la valeur de l’immeuble. Toute réalisation de construction nouvelle à l’initiative du preneur est subordonnée à la constitution d’une garantie financière destinée à lui permettre d’assurer les obligations mentionnées à l’article L. 567-12. Le contrat comporte une clause relative à la constitution et aux modalités de cette garantie qui, nonobstant l’implantation de l’immeuble dans une zone relevant du 1° de l’article L. 122-22-2 du code de l’urbanisme, peut notamment prendre la forme d’une consignation soumise à l’article L. 121-22-5 du même code.
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« Art. L. 567-11. – Les constructions existantes restent la propriété du bailleur pendant toute la durée du bail ; les constructions et améliorations réalisées par le preneur en cours de bail sont la propriété de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions et améliorations à venir.
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« Art. L. 567-12. – Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail de sécurisation d’activité littorale, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions et améliorations réalisées à son initiative, ou s’acquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions et améliorations.
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« Sauf stipulation contraire, en l’absence de réalisation du risque de recul du trait de côte au terme prévu par le bail de sécurisation d’activité littorale, et en l’absence de prorogation de ce dernier, le preneur s’entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l’acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s’acquitte des frais de leur démolition.
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« Art. L. 567-13. – Le preneur acquiert des servitudes actives et consent aux servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions ou ouvrages édifiés.
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« Art. L. 567-14. – Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble et à l’état dans lequel il a été convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.
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« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l’immeuble objet du bail et peut subordonner à l’accord du bailleur tout changement d’activité.
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« Art. L. 567-15. – Le preneur doit maintenir en bon état d’entretien les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles qu’il édifie pendant la durée de celui-ci. Il n’est pas obligé de les reconstruire s’il prouve qu’elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou qu’elles ont péri par un vice de la construction antérieur à la conclusion du bail.
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« Art. L. 567-16. – Le droit réel conféré au preneur peut être hypothéqué. Ce droit peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
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« Art. L. 567-17. – Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant à l’immeuble donné à bail qu’aux constructions existantes et aux constructions nouvelles qu’il a réalisées.
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« Art. L. 567-18. – Le prix du bail de sécurisation d’activité littorale est constitué d’un loyer payé à la signature du bail ou à toute autre date fixée par les parties.
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« Le prix du bail peut également être constitué en tout ou partie par le transfert au bailleur, à des dates et dans les conditions convenues, de la propriété d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
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« Art. L. 567-19. – Le preneur ne peut se libérer du loyer, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail de sécurisation d’activité littorale en délaissant l’immeuble.
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« Cession du droit au bail de sécurisation d’activité littorale
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« Art. L. 567-20. – Le preneur peut céder sur tout ou partie de l’immeuble son bail de sécurisation d’activité littorale ou l’apporter en société, après accord du bailleur. Le cessionnaire ou la société est alors titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le cédant. Ce dernier reste garant des obligations portant sur l’achèvement des constructions qu’il s’était engagé à réaliser.
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« Art. L. 567-21. – Pour tout projet de cession, l’acquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable d’acquisition mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d’extinction, et reproduisant les dispositions de la présente section.
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« Le cédant est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée d’au minimum trente jours à compter de sa réception par l’acquéreur potentiel. Cette offre préalable ne peut être acceptée par l’acquéreur potentiel, par la signature d’une promesse de vente ou d’une vente, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de sa réception.
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« Les règles fixées au présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente.
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« La preuve du contenu et de la notification de l’offre pèse sur le cédant.
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« Résiliation du bail de sécurisation d’activité littorale
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« Art. L. 567-22. – I. – Le bail de sécurisation d’activité littorale s’éteint à la date prévue au contrat. Il est résilié de plein droit par anticipation soit dans le cas prévu à l’article L. 567-24, soit en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu. Ce risque est considéré comme réalisé dès la publication d’un arrêté de péril concernant l’immeuble objet du contrat et tirant les conséquences d’un recul du trait de côte.
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« II. – Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la réalisation du recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail de sécurisation d’activité littorale reste à la charge de chacune des parties.
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« Art. L. 567-23. – À défaut pour le preneur d’exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement du prix non régularisé six mois après une mise en demeure signifiée par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander la résiliation par le juge du bail de sécurisation d’activité littorale.
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« Art. L. 567-24. – Les servitudes passives, privilèges, hypothèques ou autres charges nés du chef du preneur s’éteignent à l’expiration du bail de sécurisation d’activité littorale.
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« Art. L. 567-25. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
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