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La septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IV ainsi rédigé :
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« DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
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« Art. L. 7411-1. – Le Département-Région de Mayotte est une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.
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« Art. L. 7411-2. – Le Département-Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations.
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« Art. L. 7411-3. – Pour l’application du présent code à Mayotte :
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« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
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« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;
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« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;
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« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;
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« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
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« ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
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« Art. L. 7421-1. – Les organes du Département-Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
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« Art. L. 7421-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’assemblée de Mayotte et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
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« Art. L. 7422-1. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le titre II bis du livre VI du code électoral.
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« Démission et dissolution
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« Art. L. 7422-2. – Lorsqu’un conseiller à l’assemblée de Mayotte donne sa démission, il l’adresse au président de l’assemblée de Mayotte qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans le Département-Région.
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« Art. L. 7422-3. – Tout conseiller à l’assemblée de Mayotte qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
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« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
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« Art. L. 7422-4. – Lorsque le fonctionnement de l’assemblée de Mayotte se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
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« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
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« Art. L. 7422-5. – En cas de dissolution de l’assemblée de Mayotte, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte. Il est procédé à la réélection de l’assemblée de Mayotte dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
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« Le représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
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« Siège et règlement intérieur
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« Art. L. 7422-6. – L’assemblée de Mayotte a son siège à l’hôtel du Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7422-7. – L’assemblée de Mayotte établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
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« Art. L. 7422-8. – La première réunion de l’assemblée de Mayotte se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
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« Art. L. 7422-9. – L’assemblée de Mayotte se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu du Département-Région ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.
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« Art. L. 7422-10. – L’assemblée de Mayotte est également réunie à la demande :
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« 1° De la commission permanente ;
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« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’assemblée de Mayotte ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
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« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’assemblée de Mayotte peuvent être réunis par décret.
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« Art. L. 7422-11. – Les séances de l’assemblée de Mayotte sont publiques.
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« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
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« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L. 7422-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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« Art. L. 7422-12. – Le président a seul la police de l’assemblée.
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« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
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« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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« Art. L. 7422-13. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
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« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
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« Art. L. 7422-14. – L’assemblée de Mayotte ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.
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« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l’assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
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« Sous réserve des articles L. 7423-1, L. 7423-5 et L. 7423-7, les délibérations de l’assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
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« Art. L. 7422-15. – Les votes sont recueillis au scrutin public dès lors que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’assemblée de Mayotte peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
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« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
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« Art. L. 7422-16. – Un conseiller à l’assemblée de Mayotte empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée.
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« Un conseiller à l’assemblée de Mayotte ne peut recevoir qu’une seule délégation.
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« Art. L. 7422-17. – Les délibérations de l’assemblée de Mayotte ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée sont publiées dans les mêmes formes.
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« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’assemblée de Mayotte, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité ainsi que des arrêtés du président.
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« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
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« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’assemblée de Mayotte que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
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« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs du Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7422-18. – Tout conseiller à l’assemblée de Mayotte a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.
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« Art. L. 7422-19. – L’assemblée de Mayotte assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
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« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
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« Art. L. 7422-20. – Douze jours au moins avant la réunion de l’assemblée de Mayotte, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises.
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« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.
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« Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
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« Sans préjudice de l’article L. 7422-18, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l’assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
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« Le président de l’assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’assemblée de Mayotte, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
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« Art. L. 7422-21. – Chaque année, le président rend compte à l’assemblée de Mayotte, par un rapport spécial, de la situation du Département-Région de Mayotte, de l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional ainsi que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée de Mayotte et de la situation financière de la collectivité.
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« Art. L. 7422-22. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires du Département-Région. Il y est répondu par le président de l’assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.
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« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
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« Art. L. 7422-23. – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7423-5, l’assemblée de Mayotte peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l’article L. 7423-12.
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« L’assemblée de Mayotte peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8.
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« En ce cas et par dérogation à l’article L. 7422-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
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« Art. L. 7422-24. – L’assemblée de Mayotte, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public du Département-Région de Mayotte. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
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« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte.
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« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7422-25. – L’assemblée de Mayotte procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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« Fonctionnement des groupes d’élus
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« Art. L. 7422-26. – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
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« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’assemblée de Mayotte d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
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« Dans les conditions qu’elle définit, l’assemblée de Mayotte peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte peut, dans les conditions fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’assemblée de Mayotte ouvre au budget du Département-Région de Mayotte, sur un compte spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’assemblée de Mayotte.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte est l’ordonnateur des dépenses mentionnées à l’avant-dernier alinéa.
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« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
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« Art. L. 7422-27. – Lorsque le Département-Région de Mayotte diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’assemblée de Mayotte, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur.
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« Relations avec le représentant de l’État
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« Art. L. 7422-28. – Le représentant de l’État dans le Département-Région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
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« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités du Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7422-29. – Le représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’assemblée de Mayotte.
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« Par accord du président de l’assemblée de Mayotte et du représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte, celui-ci est entendu par l’assemblée de Mayotte.
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« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte est entendu par l’assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7422-30. – Sur sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte reçoit du représentant de l’État dans le Département-Région les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
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« Sur sa demande, le représentant de l’État dans le Département-Région reçoit du président de l’assemblée de Mayotte les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
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« Art. L. 7422-31. – Chaque année, le représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte informe l’assemblée de Mayotte, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.
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« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte et la commission permanente
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« Art. L. 7423-1. – L’assemblée de Mayotte élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
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« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
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« L’assemblée de Mayotte ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
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« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
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« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’assemblée de Mayotte, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
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« Art. L. 7423-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7423-5.
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« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa du présent article, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
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« Art. L. 7423-3. – Les fonctions de président de l’assemblée de Mayotte sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
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« Si le président de l’assemblée de Mayotte exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’assemblée de Mayotte. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
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« La commission permanente
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« Art. L. 7423-4. – L’assemblée de Mayotte élit les membres de la commission permanente.
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« La commission permanente est composée du président de l’assemblée de Mayotte, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres, dans la limite de quinze.
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« Art. L. 7423-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’assemblée de Mayotte fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
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« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’assemblée de Mayotte ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
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« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
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« Dans le cas contraire, l’assemblée de Mayotte procède d’abord à l’élection de la commission permanente qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
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« Après la répartition des sièges de la commission permanente, l’assemblée de Mayotte procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
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« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
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« Art. L. 7423-6. – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’assemblée de Mayotte se prononce sur l’application du I de l’article L. 7423-12.
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« Art. L. 7423-7. – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l’assemblée de Mayotte peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7423-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 7423-5.
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« Art. L. 7423-8. – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l’assemblée de Mayotte prévue à l’article L. 7422-8.
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« Art. L. 7423-9. – L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7423-10. – Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil départemental et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente partie.
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« Art. L. 7423-11. – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n’est présente ou représentée.
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« Les deux derniers alinéas de l’article L. 7422-14 sont applicables à la commission permanente.
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« Art. L. 7423-12. – I. – Sauf si l’assemblée de Mayotte s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7423-6, la commission permanente délibère pour :
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« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;
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« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;
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« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;
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« 4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;
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« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
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« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;
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« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;
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« 8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;
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« 9° Attribuer, dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.
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« II. – L’assemblée de Mayotte peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l’article L. 1612-15.
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« Conditions d’exercice des mandats
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« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’assemblée de Mayotte
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« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
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« Art. L. 7424-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l’assemblée de Mayotte le temps nécessaire pour se rendre et participer :
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« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;
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« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée ;
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« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le Département-Région de Mayotte.
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« L’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
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« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
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« Art. L. 7424-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7424-1, le président et les conseillers à l’assemblée de Mayotte ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration du Département-Région ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
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« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
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« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’assemblée, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
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« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
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« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
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« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
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« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
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« Art. L. 7424-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7424-1 et L. 7424-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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« Art. L. 7424-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente sous-section.
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« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
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« Art. L. 7424-5. – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7424-1 et L. 7424-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
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« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7424-1 et L. 7424-2 sans l’accord de l’élu concerné.
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« Art. L. 7424-6. – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des articles L. 7424-1 et L. 7424-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.
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« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
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« Art. L. 7424-7. – Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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« Art. L. 7424-8. – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7424-7.
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« Garanties accordées à l’issue du mandat
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« Art. L. 7424-9. – À la fin de leur mandat, les élus mentionnés à l’article L. 7424-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
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« Art. L. 7424-10. – À la fin de son mandat, le président de l’assemblée de Mayotte ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
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« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier d’une action prévue à l’article L. 6313-1 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour le bénéfice de cette action.
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« Art. L. 7424-11. – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’assemblée de Mayotte, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
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« 1° Être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément à l’article L. 5411-1 du même code ;
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« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
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« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7424-21 du présent code, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
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« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 40 %.
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« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 1621-2.
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« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 7424-12. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
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« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’assemblée de Mayotte délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
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« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le Département-Région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7424-13. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3.
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« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
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« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
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« Art. L. 7424-14. – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7424-1 et L. 7424-2, les conseillers à l’assemblée de Mayotte qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 7424-15. – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
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« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu à la présente section sont compensées par le Département-Région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
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« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée en application des articles L. 7424-20 et L. 7424-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
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« Art. L. 7424-16. – Les articles L. 7424-12 à L. 7424-15 ne sont pas applicables aux voyages d’étude des conseillers à l’assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui a un lien direct avec l’intérêt du Département-Région, ainsi que leur coût prévisionnel.
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« Art. L. 7424-17. – La présente section ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
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« Indemnités des titulaires de mandats à l’assemblée de Mayotte
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« Art. L. 7424-18. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte reçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
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« Art. L. 7424-19. – Lorsque l’assemblée de Mayotte est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
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« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7424-20. – Les indemnités maximales votées par l’assemblée de Mayotte pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7424-18 le taux de 48 %.
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« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’assemblée de Mayotte en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le Département-Région de Mayotte. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne dépasse pas, au total, la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’assemblée de Mayotte en application du présent article.
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« Art. L. 7424-21. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’assemblée de Mayotte pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’assemblée de Mayotte est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7424-18 le taux de 145 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’assemblée de Mayotte hors prise en compte de ladite majoration.
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« L’indemnité de fonction maximale votée par l’assemblée de Mayotte pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’assemblée de Mayotte est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7424-18 le taux de 57,6 %.
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« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’assemblée de Mayotte autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné audit article L. 7424-18 le taux de 50,4 %.
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« Art. L. 7424-22. – Le conseiller à l’assemblée de Mayotte titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d’indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
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« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’assemblée de Mayotte fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’assemblée de Mayotte ou de l’organisme concerné.
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« Art. L. 7424-23. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’assemblée de Mayotte, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
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« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
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« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte peuvent bénéficier d’un remboursement par le Département-Région, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Mayotte, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 7424-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
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« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’assemblée de Mayotte.
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« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le Département-Région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Mayotte.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
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« Art. L. 7424-24. – Lorsque le président de l’assemblée de Mayotte et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’assemblée de Mayotte peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
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« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7424-23.
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« Art. L. 7424-25. – Lorsque la résidence personnelle du président de l’assemblée de Mayotte se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine du Département-Région de Mayotte comprend un logement de fonction, l’assemblée de Mayotte peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
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« Lorsque le domaine du Département-Région ne comporte pas un tel logement, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer l’exercice de ses fonctions.
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« Art. L. 7424-26. – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7424-1 et L. 7424-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
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« Art. L. 7424-27. – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
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« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
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« Art. L. 7424-28. – Lorsque le président de l’assemblée de Mayotte ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
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« Les cotisations du Département-Région et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.
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« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 7424-29. – Le président de l’assemblée de Mayotte ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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« Art. L. 7424-30. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte autres que ceux mentionnés à l’article L. 7424-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
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« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié au Département-Région de Mayotte.
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« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
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« Art. L. 7424-31. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
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« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
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« Art. L. 7424-32. – Pour l’application des articles L. 7424-29 à L. 7424-31, les cotisations du Département-Région de Mayotte et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
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« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
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« Art. L. 7424-33. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
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« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
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« Le Département-Région de Mayotte contribue dans la limite prévue à l’article L. 7424-30.
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« Responsabilité du Département-Région de Mayotte en cas d’accident
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« Art. L. 7424-34. – Le Département-Région de Mayotte est responsable, dans les conditions prévues à l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’assemblée de Mayotte à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
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« Art. L. 7424-35. – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7424-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, le Département-Région de Mayotte verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
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« Responsabilité et protection des élus
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« Art. L. 7424-36. – Sous réserve de l’avant-dernier alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa du même article 121-3 pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
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« Le Département-Région de Mayotte est tenu d’accorder sa protection au président de l’assemblée de Mayotte, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
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« Art. L. 7424-37. – Le président de l’assemblée de Mayotte, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par le Département-Région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
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« Le Département-Région de Mayotte est tenu de protéger le président de l’assemblée de Mayotte, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
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« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
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« Honorariat des anciens conseillers à l’assemblée de Mayotte
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« Art. L. 7424-38. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte aux anciens conseillers à l’assemblée de Mayotte qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
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« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
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« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7431-1. – Il est créé un Haut conseil cadial composé du Grand Cadi et des cadis, à qui est reconnue une mission générale de médiation dans les affaires sociales de la vie mahoraise.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
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« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte
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« Art. L. 7432-1. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
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« Organisation et composition
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« Art. L. 7432-2. – Le conseil comprend deux sections :
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« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
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« 2° Une section de la jeunesse, de l’éducation et de la culture.
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« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
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« Art. L. 7432-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
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« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
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« Art. L. 7432-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
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« Art. L. 7432-5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
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« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
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« Art. L. 7432-6. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services du Département-Région ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
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« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
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« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
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« Art. L. 7432-7. – L’article L. 7424-1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 7424-23 et l’article L. 7424-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
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« Art. L. 7432-8. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’assemblée de Mayotte aux articles L. 7424-20 à L. 7424-22.
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« Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
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« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
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« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7424-23.
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« Art. L. 7432-9. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7432-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
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« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
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« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
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« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
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« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
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« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
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« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
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« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7424-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
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« Art. L. 7432-10. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7424-6.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
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« Le centre territorial de promotion de la santé
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« Art. L. 7433-1. – Le centre territorial de promotion de la santé à Mayotte a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques du Département-Région de Mayotte et tiennent compte des caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte.
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« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.
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« Le comité consultatif de proposition et de suivi des normes applicables à Mayotte
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« Art. L. 7434-1. – Il est institué un comité consultatif de proposition et de suivi des normes applicables à Mayotte.
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« Ce comité est obligatoirement consulté par l’assemblée de Mayotte lorsqu’elle doit se prononcer sur les projets d’actes prévus aux articles L. 7454-1 à L. 7454-6.
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« Il lui appartient de délibérer sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
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« Lorsque l’assemblée de Mayotte est saisie par le représentant de l’État dans le cas de l’urgence, il appartient au comité consultatif de se prononcer dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
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« Ce comité peut étudier et proposer à l’assemblée de Mayotte, soit de sa propre initiative soit à la demande du Président de l’assemblée de Mayotte, toute modification de normes applicables à Mayotte ou à rendre applicables à Mayotte compte tenu des contraintes et caractéristiques particulières de Mayotte.
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« La composition, les conditions de désignation des membres du comité consultatif de proposition et de suivi des normes applicables à Mayotte, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par délibération de l’assemblée de Mayotte.
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« Les membres du comité consultatif de proposition et de suivi des normes applicables à Mayotte sont désignés pour six ans.
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« Toute personne désignée pour remplacer un membre du comité consultatif exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
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« Le mandat des membres du comité consultatif de proposition et de suivi des normes applicables à Mayotte est renouvelable.
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« Le président et les membres du comité consultatif de proposition et de suivi des normes applicables à Mayotte sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire n’exerçant pas leurs fonctions à Mayotte et n’y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les maitres de conférences et professeurs des universités dans les disciplines juridiques et reconnus pour leurs compétences en matière de droit d’outre-mer, les avocats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.
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« Art. L. 7434-2. – Le comité consultatif de proposition et de suivi des normes applicables à Mayotte peut être saisi par l’assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte, de toute question intéressant les normes applicables à Mayotte.
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« Le comité consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences du Département-Région de Mayotte et intéressant directement l’environnement juridique et posant des problèmes d’applicabilité de normes.
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« Art. L. 7434-3. – Le comité consultatif peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
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« Le conseil territorial de l’habitat
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« Art. L. 7435-1. – Le conseil territorial de l’habitat de Mayotte est composé pour moitié au moins de conseillers à l’assemblée de Mayotte.
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« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
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« LE CONGRÈS DES ÉLUS DE MAYOTTE
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« Art. L. 7441-1. – Le congrès des élus de Mayotte est composé des députés et sénateurs élus à Mayotte, des conseillers à l’assemblée de Mayotte et des maires des communes de Mayotte.
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« Art. L. 7442-1. – Le congrès des élus est présidé par le président de l’assemblée de Mayotte.
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« En cas d’absence ou d’empêchement, les vice-présidents de l’assemblée le suppléent dans l’ordre de leur nomination.
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« Convocation et ordre du jour
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« Art. L. 7443-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’assemblée de Mayotte, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.
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« Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
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« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée de Mayotte tient séance.
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« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de Mayotte participant au congrès des élus
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« Art. L. 7443-2. – Les articles L. 7424-1 à L. 7424-6 et L. 7424-9 à L. 7424-11 sont applicables aux membres de l’assemblée de la collectivité convoqués aux séances du congrès des élus.
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« Organisation et séances
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« Art. L. 7443-3. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat de ses séances.
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« Art. L. 7443-4. – Les séances du congrès des élus sont publiques.
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« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
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« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7443-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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« Art. L. 7443-5. – Le président a seul la police du congrès des élus.
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« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
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« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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« Art. L. 7443-6. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
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« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
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« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’assemblée de Mayotte par le président du congrès des élus.
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« Tout électeur ou contribuable du Département-Région de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
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« Rôle du congrès des élus
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« Art. L. 7444-1. – Le congrès des élus peut être saisi par l’assemblée de Mayotte, dans les conditions fixées à l’article L. 7443-1, de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition portant sur les compétences du Département-Région de Mayotte et notamment relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers le Département-Région de Mayotte.
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« Le congrès des élus peut être saisi par l’assemblée de Mayotte dans les conditions fixées au même article L. 7443-1 de toutes questions relatives à l’applicabilité des normes à Mayotte.
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« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés. Il peut aussi adopter des motions.
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« Art. L. 7444-2. – Les propositions et motions mentionnées à l’article L. 7444-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l’assemblée de Mayotte et au Premier ministre.
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« Art. L. 7444-3. – L’assemblée de Mayotte délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles-ci.
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« Les délibérations adoptées par l’assemblée de Mayotte sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée.
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« DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE
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« Art. L. 7451-1. – L’assemblée de Mayotte règle par ses délibérations les affaires du Département-Région de Mayotte.
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« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de Mayotte et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
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« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans le Département-Région.
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« Art. L. 7451-2. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés notamment agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant le Département-Région de Mayotte ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
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« Des transferts de compétence au Département-Région de Mayotte
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« Art. L. 7452-1. – Tout accroissement net de charges résultant pour le Département-Région de Mayotte de compétences transférées par l’État est accompagné du versement concomitant par l’État d’une compensation financière permettant l’exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.
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« Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.
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« Il est créé dans le Département-Région de Mayotte une commission consultative d’évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes du Département-Région de Mayotte, elle est composée de représentants de l’État, du président du Département-Région de Mayotte, de membres de l’assemblée de Mayotte, ainsi qu’à titre consultatif des maires des communes de Mayotte. Elle est consultée sur l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.
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« Des compétences particulières de l’État à Mayotte
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« Art. L. 7453-1. – Compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières de Mayotte, l’État y exerce les compétences suivantes :
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« 2° Construction des collèges et lycées.
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« Compte tenu de l’importance particulière que revêt le port de Longoni au regard des enjeux du développement économique et de l’aménagement du territoire de Mayotte, il est institué un établissement public de l’État, appelé “grand Port Maritime de Mayotte”, soumis au chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports.
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« Compétence du transport entre les îles de Grande Terre et de Petite Terre
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« Art. L. 7453-2. – Compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières de Mayotte, il est institué un établissement public d’organisation et de gestion du transport des personnes et des marchandises entre la Grande Terre et la petite Terre.
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« Cet établissement est présidé conjointement par le préfet de Mayotte et le président du Département-Région de Mayotte. Il est institué un comité de pilotage et de gestion. Les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret, la participation financière de l’État devant constituer une part substantielle du mode de financement de l’établissement.
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« Consultation de l’assemblée de Mayotte par le Gouvernement
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« Art. L. 7454-1. – L’assemblée de Mayotte peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel du Département-Région de Mayotte.
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« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
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« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.
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« Art. L. 7454-2. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant extension du droit commun ou des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative du Département-Région de Mayotte.
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« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans le Département-Région d’un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à un mois en cas d’urgence, sur demande justifiée tenant l’urgence du représentant de l’État.
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« Art. L. 7454-3. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur toutes les propositions d’acte de l’Union européenne qui concernent le Département-Région par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7454-2 est applicable.
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« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans le Département-Région des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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« Art. L. 7454-4. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les projets d’accords internationaux qui concernent le Département-Région par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7454-2 est applicable.
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« Art. L. 7454-5. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant le Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7454-6. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l’État dans le Département-Région, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des politiques et aides de l’État en matière d’établissements scolaires, de logement et d’immigration pour l’année suivante.
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« Art. L. 7455-1. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant Mayotte dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de Mayotte.
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« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
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« Art. L. 7455-2. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de Mayotte ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
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« Art. L. 7455-3. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de Mayotte ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
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« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accord mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7455-1.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
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« Art. L. 7455-4. – Dans les domaines de compétence du Département-Région de Mayotte, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7455-3.
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« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
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« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte aux fins de signature de l’accord.
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« Art. L. 7455-5. – Dans les domaines de compétence du Département-Région de Mayotte, le président de l’assemblée de Mayotte peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7455-3.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte soumet ce programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
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« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée de Mayotte peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
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« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte aux fins de signature de l’accord.
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« Art. L. 7455-6. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département-Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7455-3 et L. 7455-5, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant le Département-Région de Mayotte.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement du Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7455-7. – Le Département-Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7455-3 ou observateur auprès de ceux-ci.
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« L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
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« Art. L. 7455-8. – Le fonds de coopération régionale pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département-Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
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« Un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de l’assemblée de Mayotte et présidé conjointe de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
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« Art. L. 7455-9. – L’assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
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« Art. L. 7455-10. – Le Département-Région de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics du Département-Région chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
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« Relations avec l’Union européenne
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« Art. L. 7456-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens à Mayotte est coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte.
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« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans le Département-Région de Mayotte, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
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« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.
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« Art. L. 7456-2. – Le Département-Région de Mayotte peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
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« FINANCES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
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« Art. L. 7460-1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département-Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
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« Art. L. 7460-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du Département-Région de Mayotte, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixées par décret.
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« Art. L. 7460-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département-Région de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
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« Art. L. 7461-1. – Le budget du Département-Région de Mayotte est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté est équilibré en dépenses et en recettes.
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« Le budget du Département-Région de Mayotte est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
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« Le budget du Département-Région de Mayotte est divisé en chapitres et articles.
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« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 7461-2. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
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« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’assemblée de Mayotte peut décider :
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« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
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« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.
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« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.
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« Art. L. 7461-3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au sein de l’assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
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« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
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« Le projet de budget du Département-Région de Mayotte est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée de Mayotte avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.
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« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7461-4. – Le budget du Département-Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 7461-5. – Les crédits sont votés par chapitre et, si l’assemblée de Mayotte en décide ainsi, par article.
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« Dans ces deux cas, l’assemblée de Mayotte peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
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« En cas de vote par article, le président de l’assemblée de Mayotte peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
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« Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l’occasion du vote du budget, l’assemblée de Mayotte peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l’assemblée de Mayotte informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
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« Art. L. 7461-6. – I. – Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
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« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
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« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
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« II. – Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.
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« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département-Région de Mayotte s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.
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« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
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« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
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« À l’occasion du vote du compte administratif, le président de l’assemblée de Mayotte présente un bilan de la gestion pluriannuelle.
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« La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
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« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 7461-7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l’assemblée de Mayotte établit son règlement budgétaire et financier.
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« Le règlement budgétaire et financier du Département-Région de Mayotte précise notamment :
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« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;
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« 2° Les modalités d’information de l’assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.
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« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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« Art. L. 7461-8. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président de l’assemblée de Mayotte peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent.
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« Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
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« Art. L. 7461-9. – Le président de l’assemblée de Mayotte présente annuellement le compte administratif à l’assemblée de Mayotte, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.
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« Le président de l’assemblée de Mayotte peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
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« Le compte administratif est adopté par l’assemblée de Mayotte.
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« Préalablement, l’assemblée de Mayotte arrête le compte de gestion de l’exercice clos.
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« Art. L. 7461-10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le Département-Région de Mayotte est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
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« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
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« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 du présent code et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, l’assemblée de Mayotte peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.
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« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée de Mayotte procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
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« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 7461-11. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l’assemblée de Mayotte peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
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« Art. L. 7461-12. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du Département-Région de Mayotte. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
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« Art. L. 7461-13. – Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
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« Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel du Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7461-14. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
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« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département-Région de Mayotte ;
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« 2° De la liste des concours attribués par le Département-Région de Mayotte sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
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« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département-Région de Mayotte. Ce document est joint au seul compte administratif ;
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« 4° De la liste des organismes pour lesquels du Département-Région de Mayotte :
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« a) Détient une part du capital ;
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« b) A garanti un emprunt ;
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« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.
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« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du Département-Région de Mayotte ;
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« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le Département-Région de Mayotte ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;
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« 6° De la liste des délégataires de service public ;
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« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers du Département-Région de Mayotte résultant des contrats de partenariat prévus à l’article L. 1414-1 ;
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« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
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« 9° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l’utilisation des sommes versées à l’institution prévue à l’article L. 6123-5 du code du travail ;
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« 10° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 4221-4 du présent code ;
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« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière du Département-Région de Mayotte ainsi que sur ses différents engagements.
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« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
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« Les documents mentionnés au 1° du présent article font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire du Département-Région de Mayotte.
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« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 7461-15. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 7461-14 sont transmis au Département-Région de Mayotte.
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« Ils sont communiqués par le Département-Région de Mayotte aux élus de l’assemblée de Mayotte qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-16.
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« Sont transmis par le Département-Région de Mayotte au représentant de l’État et au comptable de du Département-Région de Mayotte à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels le Département-Région de Mayotte :
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« 1° Détient au moins 33 % du capital ;
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« 2° Ou a garanti un emprunt ;
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« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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« Art. L. 7462-1. – Font partie des recettes perçues par le Département-Région de Mayotte :
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« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
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« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la même troisième partie ;
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« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
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« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la même quatrième partie.
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« Art. L. 7463-1. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget du Département-Région.
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« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le président de l’assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7463-2. – Sont obligatoires pour le Département-Région :
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« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du Département-Région de Mayotte ;
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« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7424-7 à L. 7424-25 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7424-15 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
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« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7424-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7424-29 à L. 7424-33 ;
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« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
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« 5° La rémunération des agents du Département-Région de Mayotte ;
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« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
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« 8° Les dépenses dont le Département-Région de Mayotte a la charge en matière d’éducation nationale ;
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« 9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
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« 10° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du Département-Région de Mayotte ;
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« 11° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
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« 12° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
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« 13° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au Département-Région de Mayotte en application de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
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« 14° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
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« 15° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie du Département-Région de Mayotte ;
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« 16° Le paiement des dettes exigibles ;
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« 17° Les dotations aux amortissements ;
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« 18° Les dotations aux provisions ;
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« 19° La reprise des subventions d’équipement reçues.
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« Un décret détermine les modalités d’application des 17°, 18° et 19° du présent article.
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« Art. L. 7463-3. – Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l’allocation personnalisée d’autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7463-4. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée de Mayotte peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
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« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.
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« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
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« Art. L. 7464-1. – Le président du Département-Région de Mayotte tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
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« Art. L. 7464-2. – Le comptable du Département-Région de Mayotte est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Département-Région de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’assemblée de Mayotte. »
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