Améliorer le régime de responsabilité des magistrats (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 233

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 novembre 2021

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


tendant à améliorer le régime de responsabilité des magistrats,


présentée

Par MM. Jérôme BASCHER, Christophe-André FRASSA, Laurent SOMON, Laurent BURGOA, Édouard COURTIAL, Mme Corinne IMBERT, M. Pierre CHARON, Mmes Béatrice GOSSELIN, Frédérique PUISSAT, M. Gilbert BOUCHET, Mme Anne VENTALON, MM. Marc LAMÉNIE, Olivier PACCAUD, Jean-Noël CARDOUX, Bernard FOURNIER, Max BRISSON, Rémy POINTEREAU, Mme Catherine DEROCHE, MM. Bruno BELIN, Thierry MEIGNEN, Mme Françoise DUMONT, MM. Stéphane SAUTAREL, Cyril PELLEVAT et Stéphane LE RUDULIER,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique tendant à améliorer le régime de responsabilité des magistrats


Article 1er


À la fin du deuxième alinéa de l’article 11-1 de l’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’État » sont remplacés par les mots : « est engagée sur l’action récursoire de l’État après sa condamnation définitive à réparer le préjudice qui en est résulté ».


Article 2

L’article 43 de l’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « de la loi ou » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un des manquements aux devoirs de son état le fait de commettre, par imprudence grave ou ignorance inexcusable, une violation grave de l’article 130-1 du code pénal sur les fonctions de la peine, notamment celle de punir l’auteur de l’infraction, constatée par une décision de justice devenue définitive. »


Article 3

L’article 50-3 de l’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au douzième alinéa, après la référence : « 50-2 », sont insérés les mots : « et le justiciable » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.


Article 4

L’article 57-1 de l’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou sur le choix de la sanction, la formation compétente du Conseil supérieur se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.


Article 5

Le second alinéa de l’article 58 de l’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Le recours contre la décision du conseil de discipline devant le Conseil d’État est ouvert à l’auteur de la plainte. »

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