Contribution spéciales pour les dégradations d'un chemin rural (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 182

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 novembre 2021

PROPOSITION DE LOI


renforçant le pouvoir des communes d’instituer une contribution spéciale en cas de dégradation d’un chemin rural,


présentée

Par MM. Hervé MAUREY, Joël GUERRIAU, Édouard COURTIAL, Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marie MIZZON, Philippe BONNECARRÈRE, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. Franck MENONVILLE, Michel LAUGIER, Mme Patricia DEMAS, M. Jacques LE NAY, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Laurent BURGOA, Patrick CHAIZE, Hugues SAURY, Daniel LAURENT, Laurent DUPLOMB, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Annick BILLON, MM. Philippe TABAROT, Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Mme Françoise GATEL, MM. Jean HINGRAY, Gilbert BOUCHET, Antoine LEFÈVRE, Alain DUFFOURG, Bruno BELIN, Mmes Élisabeth DOINEAU, Évelyne PERROT, MM. Stéphane SAUTAREL, Bernard FOURNIER, Dany WATTEBLED, Mme Annick JACQUEMET, M. Jean-François LONGEOT, Mmes Françoise FÉRAT, Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Thierry MEIGNEN, Marc LAMÉNIE, Fabien GENET et Daniel CHASSEING,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi renforçant le pouvoir des communes d’instituer une contribution spéciale en cas de dégradation d’un chemin rural


Article unique

L’article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. »

Page mise à jour le