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I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
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1° L’article L. 132-15 est ainsi modifié :
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a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;
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b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
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– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
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– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;
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1° bis (nouveau) Après l’article L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132-17-1-1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. » ;
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3° Le I de l’article L. 132-17-3 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;
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3° bis Après le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
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« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée
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« Art. L. 132-17-4-1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.
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« L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ;
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4° Le II de l’article L. 132-17-8 est ainsi modifié :
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b) Sont ajoutés des 9° bis et 10° ainsi rédigés :
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« 9° bis (nouveau) De l’article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ;
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« 10° De l’article L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;
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5° La section 1 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
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« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale
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« Art. L. 132-17-9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »
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II. – Le second alinéa de l’article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-8.
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III. – Le 1° du I de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.
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IV. – L’article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-8.
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VI. – Le 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-4-1, L. 132-17-3, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ».
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