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La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
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1° Après le 4° de l’article 4, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
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« 4° bis De recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits conformément à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie ;
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« 4° ter De statuer sur les demandes d’indemnisation formulées en vertu de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; »
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2° Après le 4° de l’article 5, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
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« 5° Par tout consommateur non professionnel ou professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises, ou son mandataire, s’agissant de litiges nés de l’exécution de contrats conclus avec une entreprise du secteur de l’énergie ;
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« 6° Par toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État et, si elle est décédée, par ses ayants droit ; »
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3° Le I de l’article 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« – un médiateur du crédit, vice-président du collège chargé de l’énergie, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
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« – un adjoint, vice-président du collège chargé de l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine. » ;
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4° Après l’article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :
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« Art. 15-1. – Lorsqu’il intervient en matière d’énergie, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre le médiateur de l’énergie, vice-président :
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« 1° Deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
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« 2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;
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« 3° Une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
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« 4° Une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
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« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine des droits des consommateurs et de l’énergie.
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« Les désignations du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
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« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
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« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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« Art. 15-2. – Lorsqu’il intervient en matière d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le Défenseur des droits réunit un comité d’indemnisation qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation, huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :
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« 1° Deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;
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« 2° Un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
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« 3° Un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l’épidémiologie ;
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« 4° Un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.
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« Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.
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« Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.
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« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
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« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
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5° Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
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« Art. 18-1. – Lorsqu’il statue sur les demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le Défenseur des droits procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
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« Il peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.
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« Les membres du collège et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;
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6° Après l’article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
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« Art. 30-1. – Le Défenseur des droits peut proposer aux victimes des essais nucléaires françaises une indemnisation de leur préjudice conformément aux dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Conformément à l’article 6 de cette loi, l’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;
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7° Après l’article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
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« Art. 33-1. – Le Défenseur des droits a qualité pour agir en justice au nom du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. »
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