Fusionner diverses autorités administratives indépendantes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 9

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à fusionner diverses autorités administratives indépendantes,


présentée

Par Mme Françoise FÉRAT, M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Sylvie VERMEILLET, MM. Pierre LOUAULT, Michel CANÉVET, Jean-Pierre DECOOL, Mme Patricia DEMAS, MM. Jacques LE NAY, Alain CADEC, Jean Pierre VOGEL, Louis-Jean de NICOLAŸ, Daniel LAURENT, Mme Françoise GATEL, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Claudine THOMAS, MM. Daniel CHASSEING, Bruno BELIN, Mme Annick BILLON, M. Christian KLINGER, Mme Françoise DUMONT, M. Dany WATTEBLED, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Thierry MEIGNEN, Jean-François LONGEOT, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Bernard FOURNIER, Mme Catherine DUMAS, MM. Claude KERN, Michel LAUGIER, Laurent BURGOA, François BONHOMME, Alain CHATILLON, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Christine HERZOG, MM. Stéphane PIEDNOIR, Didier MANDELLI et Olivier CIGOLOTTI,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à fusionner diverses autorités administratives indépendantes


TITRE Ier

Transfert des compétences du médiateur national de l’énergie et du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au Défenseur des droits


Article 1er

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les compétences du Défenseur des droits en matière d’énergie » ;

2° Aux première et dernière phrases du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 122-1 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « médiateur national de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » ;

3° Les articles L. 122-2 et L. 122-5 sont abrogés.

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « médiateur national de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits ».

III. – Au 15° de l’article L. 224-3 du code de la consommation, les mots : « médiateur national de l’énergie prévu à l’article L. 122-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits ».

IV. – À la première phrase du VIII de l’article 63 et du V de l’article 64 de la loi  2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « médiateur national de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits ».

V. – À la fin du 6° du I de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « , le Médiateur national de l’énergie » sont supprimés.

VI. – La loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :



1° L’article 4 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et au médiateur national de l’énergie » sont remplacés par les mots : « et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



2° À l’annexe, le 26 est abrogé.


Article 2

I. – La loi  2010-2 du 5 janvier 2010 à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions sont réunies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au I et à la première phrase du VI, après le mot : « nucléaires », sont insérés les mots : « placé auprès du Défenseur des droits » ;

b) Les II, IV et V sont abrogés.

II. – Le 10 de l’annexe à la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

III. – Au 6° du I de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « , le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires » sont supprimés.


TITRE II

Commission nationale de la protection des données


Article 3

La loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La commission nationale de la protection des données est une autorité administrative indépendante.

« I bis. – Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Elle exerce les missions suivantes : » ;

b) Après le I bis, tel qu’il résulte du a du 1° du présent article, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – La commission nationale de la protection des données est également chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à l’application du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans les conditions prévues par ledit livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

« La commission donne des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du même titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du même code et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques.



« La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.



« La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :



« 1° À l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :



« a) L’article 2449 du code civil ;



« b) L’article 79 du code civil local d’Alsace-Moselle ;



« c) Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;



« d) Les articles L. 37, L. 68 et L.O. 179 du code électoral ainsi que les dispositions du même code relatives au registre des procurations ;



« e) Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d’agriculture ;



« f) Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;



« g) Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l’urbanisme ;



« h) Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;



« i) Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;



« j) Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d’ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;



« k) Les a et b de l’article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;



« l) L’article L. 107 A du même livre ;



« m) L’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles ;



« n) Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;



« o) L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;



« p) L’article 10 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;



« q) L’article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;



« r) Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;



« s) L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;



« t) L’article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;



« u) Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ;



« v) L’article 1er de la loi  2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;



« w) Les articles 1er et 3 de la loi  2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux ;



« 2° À l’accès aux informations détenues par les exploitants d’une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives, dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l’environnement ;



« 3° À la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.



« La commission, lorsqu’elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ou par son président, peut, au terme d’une procédure contradictoire, infliger à l’auteur d’un manquement aux prescriptions du titre II du livre III du même code les sanctions prévues à l’article L. 326-1 dudit code.



« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à cet avis ainsi que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux.



« Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. » ;



2° Le 8° du I de l’article 9 est abrogé ;



3° L’article 14 est abrogé.


Article 4

I. – Le titre IV du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.

II. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : « commission d’accès aux documents administratifs » et les mots : « commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « commission nationale de la protection des données ».

III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, les références : « aux articles L. 342-1 et L. 342-2 » sont remplacées par la référence : « au I ter de l’article 8 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

IV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d’accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « nationale de la protection des données ».

V. – Au 6° du I de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « la Commission d’accès aux documents administratifs, » sont supprimés.

VI. – L’annexe à la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :

1° Le 11 est abrogé ;

2° Le 17 est ainsi rédigé :

« 17. Commission nationale de la protection des données ».



VII. – L’annexe à la loi  2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifiée :



1° La vingt-sixième ligne est supprimée ;



2° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :



« Présidence de la Commission nationale de la protection des donnéesCommission compétente en matière de libertés publiques»



TITRE III

Haute Autorité pour la transparence de la vie politique et administrative


Article 5

I. – La loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Haute Autorité peut recourir à des experts à même d’évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l’assister dans l’exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l’article 11-7 de la loi  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« Elle peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de sa mission. » ;

2° Après le 7° du I de l’article 20, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Elle approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral.

« Hors le cas prévu à l’article L. 118-2 du même code, elle se prononce dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 52-12 dudit code. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

« Lorsque la Haute Autorité a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, elle saisit le juge de l’élection.

« Dans le cas où la Haute Autorité a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du même code, elle transmet le dossier au parquet.



« Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la Haute Autorité.



« Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la Haute Autorité fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »



II. – Les articles L. 52-14 et L. 52-15 du code électoral sont abrogés.


Article 6

I. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : « commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » et les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et administrative ».

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 52-17, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

2° L’article L. 118-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission instituée par l’article L. 52-14 » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et administrative » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 52-15, » sont supprimés et les mots : « commission instituée par l’article L. 52-14 » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et administrative ».

III. – À l’article 1378 nonies du code général des impôts, les mots : « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l’article L. 52-14 du code électoral » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et administrative ».

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article 42 de l’ordonnance  58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les mots : « commission instituée par l’article L. 52-14 du code électoral » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et administrative ».

V. – L’annexe à la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :



1° Le 14 est abrogé ;



2° Le 25 est ainsi rédigé :



« 25. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et administrative ».



VI. – L’annexe à la loi  2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifiée :



1° La trentième ligne est supprimée ;



2° La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :



« Présidence de la Haute-Autorité pour la transparence de la vie publique et administrativeCommission compétente en matière de lois constitutionnelles»




VII. – Au 6° du I de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, » sont supprimés.


TITRE IV

Dispositions finales


Article 7

I. – À compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi, la Commission nationale de la protection des données succède à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à la Commission d’accès aux documents administratifs, et la Haute Autorité pour la transparence publique et administrative succède à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

II. – Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès des autorités supprimées se poursuivent auprès de leurs successeurs.

III. – Les procédures ouvertes par la Commission d’accès aux documents administratifs, la Haute Autorité pour la transparence publique et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et non clôturées aux dates d’entrée en vigueur mentionnées au I se poursuivent devant la Commission nationale de la protection des données et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et administrative.

À cette fin, les actes valablement accomplis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Haute Autorité pour la transparence publique et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont réputés avoir été valablement accomplis par la Commission nationale de la protection des données et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et administrative.

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