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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
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1° L’article 8 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« I. – La commission nationale de la protection des données est une autorité administrative indépendante.
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« I bis. – Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
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« Elle exerce les missions suivantes : » ;
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b) Après le I bis, tel qu’il résulte du a du 1° du présent article, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
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« I ter. – La commission nationale de la protection des données est également chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à l’application du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans les conditions prévues par ledit livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
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« La commission donne des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du même titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du même code et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques.
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« La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
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« La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
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« 1° À l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
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« a) L’article 2449 du code civil ;
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« b) L’article 79 du code civil local d’Alsace-Moselle ;
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« c) Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
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« d) Les articles L. 37, L. 68 et L.O. 179 du code électoral ainsi que les dispositions du même code relatives au registre des procurations ;
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« e) Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d’agriculture ;
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« f) Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;
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« g) Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l’urbanisme ;
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« h) Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;
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« i) Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
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« j) Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d’ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
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« k) Les a et b de l’article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
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« l) L’article L. 107 A du même livre ;
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« m) L’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles ;
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« n) Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
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« o) L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
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« p) L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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« q) L’article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
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« r) Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
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« s) L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
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« t) L’article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;
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« u) Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ;
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« v) L’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
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« w) Les articles 1er et 3 de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux ;
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« 2° À l’accès aux informations détenues par les exploitants d’une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives, dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l’environnement ;
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« 3° À la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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« La commission, lorsqu’elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ou par son président, peut, au terme d’une procédure contradictoire, infliger à l’auteur d’un manquement aux prescriptions du titre II du livre III du même code les sanctions prévues à l’article L. 326-1 dudit code.
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« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à cet avis ainsi que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux.
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« Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. » ;
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2° Le 8° du I de l’article 9 est abrogé ;
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3° L’article 14 est abrogé.
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