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I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 441-1, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, à la décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix :
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« 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, sa part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
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« 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
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« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443-8, elle n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat initial.
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« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
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« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443-8.
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« Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.
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« II. – A. – Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet, sous dix jours, au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.
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« B. – Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.
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« C. – Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C.
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« D. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.
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« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
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« III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.
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« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie, est déjà conclu.
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« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par décret, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées.
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« VI. – Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. » ;
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2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-8 ainsi rédigé :
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« Art. L. 443-8. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
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« La convention mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.
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« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.
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« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1.
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« Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° ou 2° du même I, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1° ou 2°, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
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« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24-1, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.
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« IV. – A. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans.
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« B. – La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
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« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
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« V. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
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« VI et VI bis. – (Supprimés)
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« VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
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2° bis À la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ;
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3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;
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4° (nouveau) Au I de l’article L. 443-4, la référence : « et L. 443-2 » est remplacée par les références : «, L. 443-2 et L. 443-8 ».
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II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :
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1° La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :
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« | Article L. 440-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; |
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2° La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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« | Article L. 441-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 441-1-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 441-2 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; |
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3° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
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« | Article L. 441-4 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; |
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4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :
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« | Article L. 442-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; |
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5° La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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« | Article L. 443-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 443-2 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 443-3 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; |
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6° Après la même trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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« | Article L. 443-8 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » |
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