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I. – Le chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives à l’aménagement des sites et sols pollués » qui comprend les articles L. 556-1 à L. 556-3 ;
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2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Dispositions applicables à l’exercice d’une activité de détection d’objets métalliques aux fins de contribuer à la dépollution des sols
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« Art. L. 556-4. – I. – Nul ne peut faire usage de matériel permettant la détection d’objets métalliques aux fins de contribuer à la dépollution des sols s’il n’est préalablement agréé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police.
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« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
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« 1° Avoir atteint l’âge de la majorité ;
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« 2° N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive, au cours des cinq dernières années, pour le délit mentionné à l’article L. 544-1 du code du patrimoine.
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« II. – Tout détenteur de l’agrément mentionné au I est tenu de respecter les obligations suivantes :
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« 1° Déclarer, auprès de l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie, toute découverte fortuite de monuments ou objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie ;
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« 2° Ne pas pratiquer l’activité de détection d’objets métalliques aux fins de contribuer à la dépollution des sols de façon nocturne ;
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« 3° Ne pratiquer cette activité qu’en accord avec le propriétaire ou, à défaut, de tout autre ayant droit ;
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« 4° Ne pas pratiquer son activité sur un site portant un intérêt archéologique notoire ;
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« 5° Ne pas creuser le sol en-deçà de trente centimètres de profondeur ;
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« Sans préjudice des dispositions pénales applicables, en cas de manquement à ces obligations ou lorsque les conditions mentionnées au même I ne sont plus réunies, l’agrément individuel peut faire l’objet d’une décision de retrait par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
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« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 556-5. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de recenser les découvertes fortuites.
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« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel et informations concernant les détenteurs de l’agrément mentionné à l’article L. 556-4, le lieu de découverte ainsi que la description de la découverte fortuite.
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« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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« Art. L. 556-6. – Par dérogation aux articles L. 541-4 et L. 541-5 du code du patrimoine, il est fait application de l’article 716 du code civil dans le cas d’une découverte fortuite de monuments, de vestiges ou d’objets par le détenteur de l’agrément mentionné à l’article L. 556-4 du présent code.
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« Les biens archéologiques mobiliers mis au jour peuvent être confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
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« L’autorité administrative peut reconnaître l’intérêt scientifique des vestiges ou objets, constaté par un acte administratif, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance ou non de l’intérêt scientifique de l’objet n’emporte pas de transfert de propriété. Cette décision peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
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« Les biens restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui en résultent sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
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« En cas de manquement à l’obligation déclarative mentionnée au 1° du II du même article L. 556-4, les monuments, vestiges ou objets découverts sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’applications du présent article.
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« Art. L. 556-7. – I. – Le fait, pour toute personne, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques aux fins de dépollution des sols, sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 556-4 et sans se conformer aux prescriptions de cet agrément ou en dépit de son retrait, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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« La récidive est punie d’une peine de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
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« Les personnes coupables de l’infraction prévue au premier alinéa du présent I encourent également la peine complémentaire de confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
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« II. – Est puni des mêmes peines le fait de méconnaître l’obligation déclarative mentionnée au 1° du II de l’article L. 556-4. »
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II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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