Lutter activement contre les déserts médicaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 675

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à lutter activement contre les déserts médicaux,


présentée

Par MM. Stéphane SAUTAREL, Jean-Claude ANGLARS, Jean BACCI, Philippe BAS, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Michel BONNUS, Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Laurent BURGOA, Alain CADEC, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Édouard COURTIAL, Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Mmes Patricia DEMAS, Jacky DEROMEDI, MM. Yves DÉTRAIGNE, Laurent DUPLOMB, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, M. Gilbert FAVREAU, Mme Françoise FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Fabien GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, Nathalie GOULET, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Charles GUENÉ, Jean HINGRAY, Jean-François HUSSON, Mme Else JOSEPH, MM. Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Gérard LONGUET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Hervé MAUREY, Franck MENONVILLE, Sébastien MEURANT, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Jean-Jacques PANUNZI, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Rémy POINTEREAU, Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, Bruno ROJOUAN, Bruno SIDO, Philippe TABAROT, Mmes Claudine THOMAS, Anne VENTALON, Sylvie VERMEILLET et M. Cédric VIAL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à lutter activement contre les déserts médicaux


Article 1er

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En l’absence de convention conclue dans les conditions prévues au 21° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au même I, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.


Article 2


Le 21° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , notamment par l’accueil d’étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle de médecine ».


Article 3

I. – Le II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dernière année du troisième cycle de médecine générale consiste en un stage en pratique ambulatoire réalisé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous un régime d’autonomie supervisée, et sous la supervision d’un médecin généraliste libéral agréé situé dans cette même zone ou dans une zone voisine, d’un centre de santé, ou du président du conseil départemental de l’ordre des médecins. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du I du présent article.


Article 4


Au l du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « universités », sont insérés les mots : « , les organisations représentatives des médecins ».


Article 5


Le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent notamment revêtir la forme de location-vente de bâtiments neufs ou rénovés ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. »


Article 6


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sont ouvertes des discussions afin de revaloriser le montant des émoluments et primes perçus par les étudiants de deuxième et de troisième cycles en médecine.


Article 7

I. – Les charges éventuelles résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges éventuelles résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges éventuelles résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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