Mesures d'urgence pour les intermittents de l'emploi (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 560

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


pour des mesures d’urgence pour les intermittents de l’emploi,


présentée

Par Mmes Sophie TAILLÉ-POLIAN, Esther BENBASSA, MM. Guy BENARROCHE, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Joël LABBÉ, Mme Monique de MARCO, M. Paul Toussaint PARIGI, Mme Raymonde PONCET MONGE et M. Daniel SALMON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour des mesures d’urgence pour les intermittents de l’emploi


Article 1er

I. – Sont éligibles à une aide de l’État proportionnelle aux derniers salaires perçus les personnes résidant sur le territoire national, inscrites comme demandeurs d’emploi entre mars 2020 et avril 2021 et qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Elles ont occupé, au cours des années 2017, 2018 et 2019, un emploi relevant du 3° de l’article L. 1251-6 du code du travail ou un emploi en contrat de travail temporaire ;

2° Les salaires bruts tirés des activités professionnelles salariées, exercées en France ou à l’étranger, calculés sur les seuls jours d’emploi ou assimilés au titre de l’année 2020 sont inférieurs à la moyenne des salaires bruts de même nature qu’elles ont perçus au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

3° Elles justifient d’une activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 d’au moins 88 jours ou 610 heures.

Les personnes qui ont occupé un emploi mentionné au 1° du présent I au cours des années 2018 et 2019 uniquement, ou au cours de l’année 2019 uniquement, sont éligibles à l’aide prévue au même I si les salaires bruts tirés des activités professionnelles salariées, exercées en France ou à l’étranger, qu’elles ont perçus au titre de l’année 2020 sont inférieurs, selon le cas, à la moyenne des salaires bruts de même nature qu’elles ont perçus au titre des années 2018 et 2019 ou aux salaires bruts de même nature qu’elles ont perçus au titre de l’année 2019.

II. – Le montant de l’aide mentionnée au I du présent article est calculée à partir de la différence entre :

1° D’une part, la moyenne des salaires bruts mentionnés au 2° du même I perçus au titre des années 2017, 2018 et 2019 ou, si la personne relève du dernier alinéa dudit I, soit la moyenne des salaires bruts de même nature perçus au titre des années 2018 et 2019, soit les salaires bruts de même nature perçus au titre de l’année 2019 ;

2° Et, d’autre part, les salaires bruts de même nature perçus au titre de l’année 2020.

Le montant de l’aide est égal au montant correspondant à la différence calculée en application du présent II.



III. – L’aide mentionnée au I est versée, pour le compte de l’État, par Pôle emploi, avec lequel il conclut une convention. Elle est versée mensuellement sur une période maximale de six mois dans des conditions définies par décret à compter du premier du jour du mois qui suit la publication de la présente loi.



IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’aide de l’État mentionnée au I. Ce rapport formule notamment des recommandations sur l’opportunité de prolonger cette aide aux bénéficiaires au regard de l’évolution de la situation économique.


Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Intermittents de l’emploi

« Art. L. 5424-29. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions relevant du 3° de l’article L. 1251-6 et des emplois en contrat de travail temporaire, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des intermittents de ces professions, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.

« Sont considérés comme des intermittents, au sens du premier alinéa du présent I, les salariés recrutés par contrat aux fins de l’accomplissement d’une mission relevant du 3° du même article L. 1251-6 ou de l’article L. 1251-1.

« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées au premier alinéa du I du présent article négocient entre elles les règles spécifiques mentionnées au même premier alinéa. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

« III. – Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage mentionné au II du présent article et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux intermittents des professions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l’article L. 5422-22.

« Art. L. 5424-30. – Du fait de l’aménagement de leurs conditions d’indemnisation, l’allocation d’assurance versée aux travailleurs privés d’emploi relevant des professions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 5424-29 peut, en sus de la contribution des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5424-3, et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par l’accord prévu à l’article L. 5422-20.



« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1, selon les règles applicables aux contributions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 5422-16.



« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats.



« Art. L. 5424-31. – Les travailleurs privés d’emploi et qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux professions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 5424-29, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage, peuvent bénéficier d’allocations spécifiques d’indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :



« 1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 ni aux conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;



« 2° Satisfaire à des conditions d’activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d’un revenu de remplacement.



« Ces allocations sont à la charge de l’État. Leur gestion est assurée par Pôle emploi dans les conditions prévues par une convention conclue avec l’État.



« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.



« Art. L. 5424-32. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »


Article 3


À l’article L. 5424-3 du code du travail, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « ou de l’une des professions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 5424-29 ».


Article 4


Les règles spécifiques d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 5424-29 du code du travail sont annexées au règlement général annexé à la première convention relative à l’indemnisation du chômage qui prend effet à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.


Article 5

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le