Installation des antennes relais (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 482

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à mutualiser les infrastructures passives servant de support à l’installation des antennes relais,


présentée

Par M. Didier MANDELLI,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mutualiser les infrastructures passives servant de support à l’installation des antennes relais


Article 1er

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-7. – Sans préjudice des articles L. 34-8-4 et L. 34-8-6, les opérateurs de radiocommunications mobiles font droit aux demandes raisonnables d’accès à leur infrastructures servant de support au déploiement des antennes relais qui leur sont présentées par des opérateurs.

« L’accès à ces infrastructures fait l’objet d’une convention entre les opérateurs concernés. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès, y compris les coûts de maintenance, aux infrastructures par l’opérateur en demande. Cette convention est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

« Lorsque l’accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l’opérateur en demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36-8. »


Article 2

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-35 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-35. – Le maire peut, pour des motifs tenant à la préservation de l’environnement, au bien-être des habitants ou à la protection des paysages, délimiter des zones dans lesquelles il ne peut être procédé à aucune installation destinée à servir de support à une antenne pour la couverture de services de téléphonie mobile, lorsque la couverture en téléphonie mobile peut être assurée dans des conditions satisfaisantes par le recours à une infrastructure existante ou à venir, le cas échéant partagée entre opérateurs. »

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