Lutte contre le plastique (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 412

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre le plastique,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Joël Bigot, Rémy Pointereau, Frédéric Marchand, Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Pierre Corbisez, Pierre Médevielle, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Angèle Préville, MM. Pascal Martin, Bruno Belin, secrétaires ; MM. Jean-Claude Anglars, Jean Bacci, Étienne Blanc, François Calvet, Michel Dagbert, Mme Patricia Demas, MM. Stéphane Demilly, Michel Dennemont, Gilbert-Luc Devinaz, Mme Nassimah Dindar, MM. Gilbert Favreau, Jacques Fernique, Mme Martine Filleul, MM. Fabien Genet, Hervé Gillé, Éric Gold, Daniel Gueret, Mmes Nadège Havet, Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Olivier Jacquin, Gérard Lahellec, Mme Laurence Muller-Bronn, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Philippe Pemezec, Mmes Évelyne Perrot, Marie-Laure Phinera-Horth, Kristina Pluchet, MM. Jean-Paul Prince, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Pierre-Jean Verzelen.


Voir les numéros :

Sénat : 164 et 411 (2020-2021).






Proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique


Article 1er

I. – L’article L. 541-15-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et de procédures » sont remplacés par les mots : « , de procédures et de systèmes d’information par voie d’affichage » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les sites mentionnés au I déclarent chaque année les pertes et fuites de granulés de plastique. »

II. – Le II bis de l’article L. 541-15-11 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 2

I. – Au a du 1° du I de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement, après le mot : « solides », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux détergents contenant des microbilles plastiques ».

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.


Article 2 bis (nouveau)

Après le II de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’emploi de granulés de plastiques sur les terrains de sport synthétiques est interdit. Cette disposition s’applique aux terrains de sport synthétiques mis en service à compter du 1er mars 2026. »


Article 3

Après l’article L. 541-49-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-49-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-49-2. – Le fait de procéder intentionnellement à un lâcher de ballons de baudruche en plastique sans s’assurer qu’ils retomberont dans des lieux appartenant à la personne qui l’accomplit ou à des personnes qui y ont préalablement consenti est assimilé à un abandon de déchets puni des peines prévues à l’article L. 541-46. »


Article 4


Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l’utilisation dans l’industrie textile de fibres plastiques pouvant être à l’origine de microfibres dans l’environnement. Ce rapport aborde notamment le sujet de la recherche et l’impact mesuré et tangible de la présence diffuse de cette pollution.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le