Protection des mineurs victimes de violences sexuelles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 382

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2021

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3721, 3878 et T.A. 571.






Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles


Chapitre Ier

Mieux réprimer les infractions sexuelles sur un mineur de quinze ans
(Division nouvelle)


Article 1er

I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 222-22-1 est supprimé ;

2° à 7° (nouveaux)(Supprimés)

8° L’article 227-25 est ainsi rédigé :

« Art. 227-25. – Hors les cas prévus à l’article 227-25-3, le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans sans pénétration sexuelle ni acte bucco-génital est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. » ;

8° bis (nouveau) L’article 227-26 est abrogé ;

8° ter (nouveau) Au 1° de l’article 227-27, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne non mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l’article 227-25-2 » ;

9° (nouveau)(Supprimé)



10° (nouveau) À l’article 227-27-2, les mots : « , 227-26 et » sont remplacés par le mot : « à » ;



11° à 15° (nouveaux)(Supprimés)



II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° et 2° (Supprimés)



2° bis Le second alinéa de l’article 351 est supprimé ;



3° Au 13° de l’article 706-47, après le mot : « Délits », sont insérés les mots : « et crimes » ;



4° et 5° (Supprimés)



III et IV. – (nouveaux)(Supprimés)


Article 2

Après l’article 227-25 du code pénal, il est inséré un article 227-25-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-25-1. – Hors les cas prévus à l’article 227-25-2, le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. »


Chapitre II

Mieux protéger les mineurs victimes d’inceste
(Division nouvelle)


Article 3

Après l’article 227-25 du code pénal, il est inséré un article 227-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-25-2. – Le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin germain, une cousine germaine ;

« 3° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »


Article 4

Après l’article 227-25 du code pénal, il est inséré un article 227-25-3 ainsi rédigé :

« Art. 227-25-3. – Le fait pour un majeur, par quelque moyen que ce soit, de commettre sur un mineur une atteinte sexuelle sans pénétration sexuelle ni acte bucco-génital est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’auteur est une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 227-25-2. »


Chapitre III

Dispositions communes
(Division nouvelle)


Article 5 (nouveau)

Après l’article 227-14 du code pénal, il est inséré un article 227-14-10 ainsi rédigé :

« Art. 227-14-10. – Le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence ou de contraintes de toute nature afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »


Article 6 (nouveau)

L’article 9-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du présent article ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception du sixième alinéa, ».


Article 7 (nouveau)

L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-33 » ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227-28-3 du même code. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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