Enfants des sauveteurs en mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 381

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à accorder aux enfants des sauveteurs en mer décédés lors d’une opération de sauvetage la qualité de pupille de la Nation,


présentée

Par MM. Bruno RETAILLEAU et Didier MANDELLI,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à accorder aux enfants des sauveteurs en mer décédés lors d’une opération de sauvetage la qualité de pupille de la Nation


Article 1er

Après le 5° de l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des sauveteurs en mer, relevant d’un organisme mentionné à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, décédés pendant une opération de recherche et de sauvetage en mer ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations. »


Article 2


Lorsque le décès mentionné au 6° de l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est survenu à une date antérieure à celle de la publication de la présente loi, le même article L. 411-5 est applicable aux enfants âgés de moins de vingt et un ans à cette date.


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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