Soutien au commerce de proximité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 112

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2020

PROPOSITION DE LOI


portant sur le soutien au commerce de proximité par la création d’une taxe départementalisée sur le commerce en ligne,


présentée

Par Mmes Cécile CUKIERMAN, Éliane ASSASSI, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, M. Pierre OUZOULIAS et Mme Marie-Claude VARAILLAS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant sur le soutien au commerce de proximité par la création d’une taxe départementalisée sur le commerce en ligne


Article 1er

Il est institué un fonds de soutien aux commerces de proximité ayant pour objet le versement d’aides aux commerces des centres-villes et des centres-bourgs touchés par les conséquences économiques, financières et sociales des dispositions de restriction de leurs activités en conséquence de la crise sanitaire.

Ce fonds de soutien est départementalisé et abondé par une taxe sur les livraisons liées au commerce électronique.

Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.


Article 2

I. – Le I de l’article 1586 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. »

II. – Le chapitre 1er du titre II de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

« Art. 1592. – Il est institué au profit des départements une taxe annuelle sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,1 € par kilomètre avec un minimum forfaitaire de 3 € par livraison.

« Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de kilomètres déclarés par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante. Le produit généré est réparti en accord avec les chambres consulaires.

« Sont exonérées de la taxe :

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« 1° Les livraisons réalisées par les moyens de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

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« 2° Les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;

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« 3° Les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 3


Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du taux et un élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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