Introduire une dose de proportionnelle lors des élections législatives (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 3

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à introduire une dose de proportionnelle lors des élections législatives,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à introduire une dose de proportionnelle lors des élections législatives


Article unique

I. – Les articles L. 123 et L. 124 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123. – Dans les départements où sont élus trois députés ou moins, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

« Nul n’est élu député au tour de scrutin s’il n’a réuni :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

« Art. L. 124. – Dans les départements où sont élus quatre députés ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :



1° L’article L. 125 est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le vote a lieu par circonscription. » ;



b) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et  1 ter pour les Français établis hors de France » sont supprimés ;



c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est constitué une circonscription unique comprenant onze députés élus par les Français établis hors de France, dans les conditions prévues à l’article L. 124. » ;



2° L’article L. 126 est abrogé ;



3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-1, les mots : « dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau  1 ter annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « hors de France ».



III. – Le tableau  1 ter annexé au code électoral est abrogé.

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