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I. – L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le VI est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « aux I à V du » ;
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b) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux I à V du » ;
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2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
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« VII. – Toute personne a le droit d’obtenir gratuitement les informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du code monétaire et financier.
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« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du présent code ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III du présent article.
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« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent VII, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités de transmission par les gestionnaires.
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« Les gestionnaires concernés par le présent VII sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.
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« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés. »
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I bis (nouveau). – Le VII de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
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II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions du VII de l’article L. 161-17. Elle peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées aux représentants professionnels des gestionnaires de produits d’épargne retraite en application du même VII. »
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III (nouveau). – (Supprimé)
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IV (nouveau). – Après l’article L. 132-9-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132-9-6. – Les entreprises d’assurance adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du VII de l’article L. 161-17 du même code. »
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V (nouveau). – Après l’article L. 223-10-4 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 223-10-5. – Les mutuelles et unions adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du VII de l’article L. 161-17 du même code. »
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VI (nouveau). – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° La section 4 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 312-21-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 312-21-1. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du VII de l’article L. 161-17 du même code. » ;
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2° À l’article L. 321-4, la référence : « et L. 312-20 » est remplacée par les références : « , L. 312-20 et L. 312-21-1 ».
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TITRE II
Faciliter la prise de connaissance par les assurÉs des contrats de retraite supplÉmentaire possÉdÉs
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