Représentativité sociale de notre administration et des entreprises (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 510

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la représentativité sociale des administrations et des entreprises,


présentée

Par Mme Hélène CONWAY-MOURET,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la représentativité sociale des administrations et des entreprises


TITRE Ier

Humaniser le visage de notre administration d’aujourd’hui et de demain


Chapitre Ier

Créer l’exemple d’une haute fonction publique représentative


Article 1er

I. – Après l’article 25 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. – En vue de favoriser la représentativité sociale dans les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l’article 25, un décret en Conseil d’État détermine une proportion de postes susceptibles d’être proposés à un personnel, appartenant ou non à l’administration, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans une collectivité territoriale comptant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

II. – Au début du chapitre III du titre III de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il est ajouté un article 10 A ainsi rédigé :

« Art. 10 A. – Les missions, conditions d’exercice, modalités d’accompagnement et la gestion administrative des délégués du préfet dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis par voie réglementaire.

« Ces postes sont, dans la mesure du possible, occupés par un personnel, appartenant ou non à l’administration, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans une collectivité territoriale comptant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. »


Chapitre II

Adapter notre future administration à la société


Article 2

I. – Le chapitre préliminaire du titre V du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 650-2 ainsi rédigé :

« Art. L.650-2. – Pour les formations sélectives mentionnées au VI de l’article L. 612-3, des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement d’étudiants titulaires du baccalauréat, ou d’une équivalence, obtenu au sein d’un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sont mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d’ingénieur, après avis de la commission des titres d’ingénieur.

« Le conseil d’administration d’un grand établissement, d’un institut ou d’une école extérieurs aux universités, ou l’organe qui en tient lieu, applique ces modalités particulières à ses procédures d’admission. »

II. – Le 1° de l’article 19 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de favoriser la représentativité sociale, lorsque l’obtention du baccalauréat ou de son équivalant est requise, les candidats, ayant obtenu ce diplôme dans un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, bénéficient d’un aménagement des épreuves du concours précisé par voie réglementaire ; ».


Article 3

I. – L’article 20 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la mesure du possible, en vue de favoriser la représentativité sociale, le jury, chargé d’une ou des épreuves orales, est composé au moins d’un membre n’appartenant à aucune administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application et notamment la liste des concours concernés ainsi que les conditions de dérogation. »

II. – Le VI de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La sélection, mentionnée au premier alinéa du présent VI, peut être opérée, dans la mesure du possible, par les commissions de recrutement ou toute autre instance spécifique dont la composition comprend au moins un membre n’appartenant pas ni à l’établissement ni à l’autorité académique.

« Les établissements, qui appliquent la spécificité de la sélection mentionnée au troisième alinéa, doivent rédiger un rapport annuel sur les recrutements effectués dans l’année avec un avis circonstancié sur les profils retenus et recalés. Les modalités de ce rapport sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Le rapport, mentionné à l’avant-dernier alinéa, est transmis à l’Observatoire national pour l’égalité des chances dans la fonction publique au sens de l’article 94 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »


Chapitre III

Accompagner et évaluer l’égalité des chances dans la fonction publique d’État


Article 4

Le chapitre X de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un article 94 ainsi rédigé :

« Art. 94. – L’observatoire national pour l’égalité des chances dans la fonction publique placé auprès du ministre chargé de la fonction publique est chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives à la promotion de l’égalité des chances dans l’accès à la fonction publique, à la promotion du personnel au sein de l’administration, à la représentativité et la diversité sociales de la haute fonction publique ainsi qu’aux politiques menées en ce domaine.

« Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État. Ces travaux s’attachent à assurer le suivi et l’évaluation des dispositifs d’ordre législatif et réglementaire qui contribuent à la promotion de la représentativité sociale lors de l’accès à la fonction publique d’État et en son sein. Les administrations de l’État, les établissements publics et tout organisme concerné sont tenus de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Dans le cadre de cette mission, il peut effectuer des auditions d’individus ou d’organismes qu’il juge utile.

« Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.

« Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux national et régional, regroupant le relevé des situations discriminantes non conformes au principe d’égalité d’accès à la fonction publique d’État, et proposant des recommandations dans ce sens qu’il détermine librement. Ce rapport est rendu public.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »


TITRE II

Humaniser le visage de notre marché du travail d’aujourd’hui et de demain


Chapitre Ier

Accentuer la lutte contre les discriminations


Article 5


À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « , de son lieu d’origine ».


Article 6

Après l’article L. 1221-8 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-8-1. – En cas de refus de recruter un candidat, l’entreprise est tenue de lui notifier cette décision et ses motivations, par tout moyen et dans un délai raisonnable. »


Chapitre II

Adapter nos entreprises à la diversité sociale


Article 7

I. – Après le 5° de l’article L. 2312-8 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité des chances, notamment dans la politique de recrutement, de formation professionnelle et de promotion interne, qui sont de nature à favoriser la représentativité sociale de l’effectif. »

II. – Après l’article L. 2312-13 du code du travail, il est inséré un article L. 2312-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-13-1. – Le comité social et économique procède, chaque trimestre, à une évaluation des mesures et des dispositifs de l’entreprise de nature à promouvoir l’égalité des chances et favoriser la représentativité sociale de l’effectif. Il s’attache à en vérifier les effets dans la politique de recrutement, de formation professionnelle et de promotion interne. Il est informé des suites réservées à ses observations et recommandations.

« Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. »

III. – L’article L. 2312-17 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actions en faveur de l’égalité des chances de promotion et d’accès à l’emploi. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations comportent aussi des indicateurs relatifs à l’égalité des chances de promotion et d’accès à l’emploi. »

V. – Après le 2° de l’article L. 2312-36 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Egalité des chances de promotion et d’accès à l’emploi : diagnostic et analyse de la situation comparée en fonction des lieux de résidence et d’origine pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des personnels en fonction de leurs lieux de résidence et d’origine par métiers dans l’entreprise, part de ces catégories dans le conseil d’administration ; ».


Chapitre III

Accompagner et évaluer l’égalité des chances dans le monde de l’entreprise


Article 8

La huitième partie du code du travail est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

« Livre IV

« Observatoire de l’inclusion économique et sociale pour la cohésion des territoires

« Art. L. 8411-1. – L’observatoire de l’inclusion économique et sociale pour la cohésion des territoires, placé auprès du ministre chargé du travail, est garante de la mise en œuvre d’une politique d’inclusion économique et sociale. Il est chargé de rassembler, analyser et diffuser les consultations citoyennes effectuées dans le cadre de ses missions, d’optimiser les moyens et les ressources alloués préexistants et futurs, et d’orienter les politiques économiques et sociales vers une réduction des inégalités.

« Il est parti intégrante de l’ensemble des politiques, mesures et dispositifs relatifs aux quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et à l’ensemble des instances et organismes qui y concourent. À cet effet, en lien avec les acteurs publics et privés compétents, il s’attache notamment à analyser la part du recrutement des cadres et professions supérieures dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, à veiller à l’effectivité de la mise en place de la clause d’insertion et à évaluer la représentativité de la diversité dans l’espace audiovisuel national.

« Dans l’hypothèse où le deuxième alinéa du présent article concerne des contrats de marchés et de travaux publics, l’observatoire assure le suivi de la performance de l’opérateur, de l’engagement du maître d’ouvrage et l’appréciation des publics éligibles. Il dispose d’outils, définis par décret en Conseil d’État, à des fins d’évaluation, de mesure et de labellisation.

« Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux national et régional, regroupant le relevé des situations discriminantes non conformes au principe d’inclusion économique et sociale, et proposant des recommandations dans ce sens qu’il détermine librement. Ce rapport est rendu public.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »


TITRE III

Honorer la réussite de la diversité


Chapitre Unique

Créer une journée nationale


Article 9

La République française institue une journée nationale de la réussite et des parcours professionnels des talents et des personnes issues de la diversité.

Cette journée, ni fériée ni chômée, est fixée au 21 février, jour anniversaire de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


TITRE IV

Mise en place de gage financier


Article 10


La charge pour les collectivités territoriales induites par la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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