Mécanisme d'assurance des pertes d'exploitation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 399

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à créer un mécanisme d’assurance des pertes d’exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves,


présentée

Par MM. Jean-Pierre DECOOL, Claude MALHURET, Mme Colette MÉLOT, MM. Emmanuel CAPUS, Dany WATTEBLED, Jérôme BIGNON, Alain MARC, Daniel CHASSEING, Franck MENONVILLE, Joël GUERRIAU, Alain FOUCHÉ et Jean-Louis LAGOURGUE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à créer un mécanisme d’assurance des pertes d’exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves


Article 1er

Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V bis

« L’assurance des pertes d’exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves

« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance couvrant les pertes d’exploitation en cas de menace ou crise sanitaire grave doivent garantir à l’assuré, dans les limites mentionnées à l’article L. 125-8, une indemnisation dont le montant correspond à la baisse de son résultat brut d’exploitation due aux mesures prises en application du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

« Cette baisse est estimée en comparant, d’une part, le résultat brut d’exploitation de l’assuré au cours de la période durant laquelle ces mesures ont un impact sur celui-ci et, d’autre part, son résultat brut d’exploitation moyen, au cours de la même période, sur les cinq derniers exercices clos ou, à défaut, sur les derniers exercices clos disponibles.

« Le calcul de la prime couvrant cette garantie prend en compte l’existence des dispositifs législatifs et règlementaires permettant à l’assuré de limiter la baisse de son résultat d’exploitation, notamment le placement des salariés en position d’activité partielle en application du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. En cas de modification de ces dispositifs de nature à justifier une modification du montant de la prime, l’assureur soumet à l’assuré un projet d’avenant fixant un nouveau montant dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de cette modification ; lorsque la modification législative ou règlementaire est de nature à conduire à une diminution du montant de la prime, le fait, pour l’assureur, de ne pas soumettre un projet d’avenant dans ce délai peut constituer un motif de résiliation. À défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet d’avenant, l’assuré est réputé accepter le montant de la prime figurant dans le projet d’avenant. Son refus émis dans le même délai peut constituer un motif de résiliation du contrat.

« Art. L. 125-8. – Les indemnisations résultant de la garantie prévue à l’article L. 125-7 ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Leur total ne peut excéder 0,2 % du chiffre d’affaires de l’assuré constaté lors du dernier exercice clos. Ne sont pas prises en compte dans ce total les franchises éventuellement prévues, dans des conditions conformes à celles fixées par le décret mentionné à l’article L. 125-11, dans l’hypothèse où l’assuré n’a pas sollicité l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail alors que celles-ci étaient applicables.

« Art. L. 125-9. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la première mesure prise en application du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ayant un impact sur son résultat brut d’exploitation. Les modalités de ce versement, notamment le mode de calcul de cette provision, sont fixées par le décret prévu à l’article L. 125-11 du présent code.

« Sans préjudice de stipulations plus favorables, toute indemnisation résultant de la garantie mentionnée à l’article L. 125-7 doit avoir été intégralement versée à l’assuré dans le délai d’un mois à compter de la fin de la période durant laquelle les mesures prises en application du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ont un impact sur le résultat brut d’exploitation.

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« Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article, la somme à verser à l’assuré est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

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« Art. L. 125-10. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public. Toutefois, les parties peuvent décider que les périodes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 125-7 sont prolongées, dans une limite de trois mois, lorsque l’activité exercée par l’assuré est, par sa nature, susceptible de conduire à une forte augmentation de son résultat d’exploitation avant impôt à l’issue de la fin de la menace ou de la crise sanitaire.

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« Art. L. 125-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »


Article 2

Le titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 220 quater C ainsi rédigé :

« Art. 220 quater C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel la dépense mentionnée au même article 244 quater Y a été exposée. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

2° La section II du chapitre IV est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. Crédit d’impôt au titre de la souscription d’une couverture des pertes d’exploitation en cas de menace ou crise sanitaire grave

« Art. 244 quater Y. – Les entreprises ayant souscrit un contrat d’assurance régi par le chapitre V bis du titre II du livre Ier du code des assurances bénéficient d’un crédit d’impôt correspondant à 80 % de la prime qu’elles acquittent à ce titre. »


Article 3


Les pertes de recettes résultant pour l’État des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts.

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