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La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
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1° L’article 19 est ainsi modifié :
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a) Les I et II sont ainsi rédigés :
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« I. – Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon sont annulées dans les communes où un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus à leur issue.
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« Dans les autres communes, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise.
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« Le mandat des conseillers municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent I est prorogé jusqu’en mars 2021. Le renouvellement général des conseils municipaux qui seront alors élus comme de ceux élus lors du scrutin du 15 mars 2020 interviendra en mars 2027.
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« II. – Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires et les précautions à prendre :
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« 1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;
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« 2° Pour les réunions des conseils communautaires. » ;
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b) Les deuxième et dernier alinéas du III sont supprimés ;
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c) Le IV est ainsi rédigé :
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« IV. – Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral :
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« 1° Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;
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« 2° Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au renouvellement de mars 2021. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à ce renouvellement, sous réserve du 3 du VII du présent article ;
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« 3° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au renouvellement de mars 2021. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’en mars 2021, sous réserve du 3 du VII du présent article.
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« Par dérogation à l’article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’en mars 2021.
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« Sauf décisions contraires, les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prorogé ainsi que les décisions relatives à leur régime indemnitaire et à l’emploi de leurs collaborateurs sont prorogées jusqu’à l’entrée en fonction des conseils municipaux élus en mars 2021. » ;
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d) Au V, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
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e) Au VI, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
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f) Le VII est ainsi modifié :
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– le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
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« Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au III et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le renouvellement de mars 2021, l’organe délibérant est constitué par : » ;
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– aux première et deuxième phrases du 4, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
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g) Le IX est ainsi modifié :
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– au début du 1°, les mots : « Jusqu’à la tenue du second tour » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au renouvellement de mars 2021 » ;
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– au 2°, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
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h) Les XII, XV, XVI et XVII sont abrogés ;
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2° L’article 20 est abrogé.
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