Don de jours de repos pour les personnels soignants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 389

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mars 2020

PROPOSITION DE LOI


instaurant un don de jours de repos pour les personnels soignants,


présentée

Par MM. Édouard COURTIAL, Alain JOYANDET, Henri LEROY, Ronan LE GLEUT, Mme Sophie PRIMAS, MM. Jérôme BASCHER, Jean Pierre VOGEL, Christophe PRIOU, Gérard LONGUET, Mme Jacky DEROMEDI, M. Roger KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Mme Corinne IMBERT, MM. Max BRISSON, Jean-François RAPIN, Christophe-André FRASSA, Laurent DUPLOMB, Mmes Brigitte LHERBIER, Agnès CANAYER, MM. Pierre CHARON, Philippe NACHBAR, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. François BONHOMME et Mme Catherine DEROCHE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi instaurant un don de jours de repos pour les personnels soignants


Article 1er

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3141-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-20-1. – Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice des personnels soignants hospitaliers mais aussi libéraux, exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en maison de retraite qui ont fait face à des conditions d’exercice extrêmes de leur profession liées à une crise sanitaire.

« Le personnel soignant donataire ne peut recevoir plus de soixante jours de repos et bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Ce don peut être monétisable pour les bénéficiaires qui en font la demande en les échangeant contre l’équivalent de rémunération du donneur versée par l’entreprise de ces derniers sous forme de prime. »


Article 2


Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’article 1er.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le