|
|
|
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux infractions en matière de terrorisme » ;
|
|
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Dispositions particulières applicables à la surveillance des individus condamnés pour des actes de terrorisme
|
|
« Art. 706-25-15. – Toute personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à sept ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à cinq ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité en raison d’une probabilité élevée de récidive, peut être placée dès sa libération sous surveillance, dans les conditions prévues à la présente section, à titre de mesure de sûreté et afin d’être soumise à un suivi adapté.
|
|
« Art. 706-25-16. – La surveillance mentionnée à l’article 706-25-15 du présent code comporte tout ou partie des mesures suivantes :
|
|
« 1° Les obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;
|
|
« 2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131-36-12 du même code.
|
|
« Sauf décision contraire motivée du tribunal de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à l’obligation prévue au 20° de l’article 132-45 dudit code.
|
|
« Il peut également faire l’objet de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.
|
|
« Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
|
|
« Art. 706-25-17. – Six mois au moins avant la date prévue pour leur libération, les personnes mentionnées à l’article 706-25-15 font l’objet, sur réquisitions du juge de l’application des peines ou du procureur de la République, d’une évaluation pluridisciplinaire destinée à mesurer leur dangerosité et le risque élevé de récidive. Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République demande, à cette fin, le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues.
|
|
« L’avis de la commission pluridisciplinaire mentionnée à l’article 730-2-1 est systématiquement sollicité. Celle-ci se prononce sur la pertinence de prononcer la surveillance mentionnée à l’article 706-25-15 au vu de la dangerosité de l’individu appréciée au regard du risque de récidive.
|
|
« Art. 706-25-18. – La surveillance prévue à l’article 706-25-15 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, sur réquisitions du procureur de la République, par le tribunal de l’application des peines :
|
|
« 1° Lorsque les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des délits et crimes mentionnés au premier alinéa du même article 706-25-15 ;
|
|
« 2° Et si cette surveillance constitue l’unique moyen de prévenir la commission de ces mêmes infractions.
|
|
« La décision est rendue à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17, ainsi que des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Elle précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
|
|
« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.
|
|
« Art. 706-25-19. – La surveillance prévue à l’article 706-25-15 est prononcée pour une durée maximum de deux ans.
|
|
« Elle peut être renouvelée, après avis de la commission pluridisciplinaire mentionnée à l’article 706-25-17, selon les modalités prévues à l’article 706-25-18 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-15 continuent d’être réunies.
|
|
« La durée totale de la surveillance ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
|
|
« Art. 706-25-20. – La décision mentionnée à l’article 706-25-18 peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’application des peines, dans les conditions prévues à l’article 712-13.
|
|
« L’arrêt de la chambre de l’application des peines peut faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif.
|
|
« Art. 706-25-21. – Le juge de l’application des peines peut, à son initiative ou à la demande du condamné, modifier les obligations auxquelles celui-ci est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8.
|
|
« Si la réinsertion de la personne soumise à une surveillance en application des dispositions de la présente section paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues à l’article 712-6, mettre fin à ces obligations.
|
|
« Art. 706-25-22. – Après un délai d’un an à compter de la décision mentionnée à l’article 706-25-18, la personne qui y est astreinte peut demander au tribunal de l’application des peines qu’il soit mis fin à cette mesure. Il y est mis fin d’office si le tribunal n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration de la mesure.
|
|
« La décision du tribunal de l’application des peines mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-20.
|
|
« Art. 706-25-23. – La méconnaissance des obligations fixées par la décision mentionnée à l’article 706-25-18 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
|
|
« Art. 706-25-24. – La surveillance prononcée en application de la présente section est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution. Elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette détention.
|
|
« Art. 706-25-25. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire, d’une mesure de surveillance de sûreté ou d’une rétention de sûreté.
|
|
« Art. 706-25-26. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les conditions d’application des dispositions de la présente section. »
|