Compétences du juge des enfants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 308

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2020

PROPOSITION DE LOI


relative aux compétences du juge des enfants,


présentée

Par Mme Brigitte LHERBIER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux compétences du juge des enfants


Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants qui a renvoyé un mineur devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. »


Article 2

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 252-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-6. – Le juge des enfants qui suit un mineur en matière d’assistance éducative ne peut connaître les affaires de ce mineur relevant du pénal. »


Article 3

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 252-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-7. – Lorsque les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 251-3 et à l’article L. 252-6 le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants situé dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

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