Lutter contre la fraude fiscale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 207

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 décembre 2019

PROPOSITION DE LOI


portant diverses mesures pour lutter contre la fraude fiscale,


présentée

Par Mmes Nathalie GOULET, Dominique VÉRIEN, MM. Pierre LOUAULT, Pierre MÉDEVIELLE, Mme Annick BILLON, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Jacques LE NAY, Joël GUERRIAU, Vincent DELAHAYE, Franck MENONVILLE, Mmes Michèle VULLIEN, Jocelyne GUIDEZ, MM. Michel CANEVET, Damien REGNARD, Jean-François LONGEOT, Hervé MARSEILLE, Dany WATTEBLED, Claude KERN, Mme Claudine KAUFFMANN, MM. Antoine LEFÈVRE, Pascal MARTIN, Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Françoise FÉRAT, M. Daniel CHASSEING, Mme Sonia de la PROVÔTÉ et M. Hervé MAUREY,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant diverses mesures pour lutter contre la fraude fiscale


Article 1er


Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».


Article 2


Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, après la référence : « 5°, », est insérée la référence : « 6°, ».


Article 3

Après le premier alinéa de l’article 705-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République financier dispose d’un droit d’évocation des affaires en matière de fraude fiscale. »


Article 4

I. – Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l’administration fiscale. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-4. – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »


Article 5

Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis-0 A ainsi rédigé :

« Art. 119 bis-0 A. – I. – A. – Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« 2° Le versement est lié, directement ou indirectement :

« a. À une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« b. Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« c. Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« B. – La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au A du présent I.

« C. – Le bénéficiaire des versements mentionnés au même A peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.



« Lorsque les versements mentionnés au A du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.



« D. – L’établissement payeur des versements mentionnés au A du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.



« II. – A. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés prévus aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.



« Le présent A n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.



« B. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au A du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.



« C. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même A adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

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