Pratique du sport en salle en toute sécurité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 186

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 décembre 2019

PROPOSITION DE LOI


pour une pratique du sport en salle en toute sécurité,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET, M. Joël GUERRIAU, Mme Pascale BORIES, MM. Antoine LEFÈVRE, Cyril PELLEVAT, Olivier HENNO, Dany WATTEBLED, Mmes Nicole DURANTON, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. Laurent LAFON, Mme Michèle VULLIEN, M. Jean-Marie JANSSENS, Mmes Anne-Catherine LOISIER, Évelyne PERROT, MM. Pierre LOUAULT, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Michel SAVIN, Mmes Annick BILLON, Claudine KAUFFMANN, MM. Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-François RAPIN et Jean-François LONGEOT,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour une pratique du sport en salle en toute sécurité


Article 1er

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 212-4, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 322-10, » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux salles de remise en forme

« Art. L. 322-10. – Dans les établissements de plus de 500 mètres carrés qui mettent à la disposition, à titre onéreux, du matériel pour des exercices consistant à manipuler des charges et dont une mauvaise exécution est de nature à entraîner des dommages corporels pour les utilisateurs, les garanties de sécurité prévues à l’article L. 322-2 comprennent la présence continue, pendant les heures d’ouverture, de personnes mentionnées à l’article L. 212-1, qualifiées pour dispenser des conseils sur les gestes, postures et mouvements adaptés à l’utilisation de ce matériel. Ces garanties imposent au moins une personne par salle de l’établissement comprenant un tel matériel. Les conditions dans lesquelles la présence d’une ou plusieurs personnes supplémentaires est obligatoire sont prévues par voie réglementaire en fonction du nombre et de la nature des objets qui composent le matériel d’une salle.

« Pour l’application du présent article, la mise à disposition de matériel proposée à titre accessoire dans le cadre d’une prestation de services, notamment d’hébergement, n’est pas considérée comme effectuée à titre onéreux.

« Art. L. 322-11. – Dans tout établissement recevant du public, une affiche de consignes lisibles et indélébiles est apposée sur chaque appareil guidé constituant du matériel mentionné à l’article L. 322-10 ou disposée à sa proximité immédiate et visible depuis l’appareil. Chaque affiche doit, pour chaque exercice proposé à partir de l’appareil, indiquer de manière aisément compréhensible le mode d’exécution, notamment les positions de départ et d’arrivée, le niveau de difficulté et le ou les groupes musculaires sollicités à titre principal ou secondaire.

« Pour les appareils permettant de faire plus de vingt exercices, les dispositions du premier alinéa du présent article sont considérées comme satisfaites lorsque les consignes sont indiquées pour au moins vingt exercices.



« Art. L. 322-12. – Les appareils mentionnés à l’article L. 322-10 sont soumis à un contrôle périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, dont les modalités sont fixées par décret, est effectué par des organismes agréés par l’État et est à la charge de l’exploitant. Celui-ci est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de chaque appareil.



« Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être étendues par le décret prévu au même premier alinéa à des appareils mis à la disposition des pratiquants intégrant des dispositifs électriques.



« Art. L. 322-13. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 322-10 sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.



« Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement.



« La récidive est punie d’une peine d’un mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 322-5, la référence : « et L. 322-2 » est remplacée par les références : « , L. 322-2 et L. 322-10 à L. 322-12 ».


Article 2


À la fin de l’article L. 321-7 du code du sport, les mots : « personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées » sont remplacés par le mot : « pratiquants ».


Article 3


La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le