Procurations électorales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 50 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales,


présentée

Par M. Cédric PERRIN,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales


Article 1er

Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 71-1. – Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration et des conditions d’organisation du vote. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 2

Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 62-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sur la régularité d’une procuration, le président du bureau de vote et ses assesseurs peuvent consulter le répertoire électoral unique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 67 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également contrôler la régularité des procurations, jusqu’à la fin du dépouillement. »


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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