Renforcement des libertés locales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 6

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


pour le renforcement des libertés locales,


présentée

Par MM. Philippe BAS, Mathieu DARNAUD, Bruno RETAILLEAU, Serge BABARY, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Bernard BONNE, Mme Pascale BORIES, MM. Gilbert BOUCHET, Yves BOULOUX, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Marta de CIDRAC, MM. Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Annie DELMONT-KOROPOULIS, M. Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, M. Alain DUFAUT, Mmes Catherine DUMAS, Nicole DURANTON, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Jacques GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bruno GILLES, Jordi GINESTA, Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Muriel JOURDA, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Jean-Pierre LELEUX, Henri LEROY, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Philippe PAUL, Philippe PEMEZEC, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Sophie PRIMAS, M. Christophe PRIOU, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, Françoise RAMOND, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, André REICHARDT, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Vincent SEGOUIN, Bruno SIDO, Jean SOL, Mmes Claudine THOMAS, Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Jean-Pierre VIAL et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour le renforcement des libertés locales


TITRE IER

CONFORTER LE POUVOIR NORMATIF DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LEUR PERMETTRE D’ADAPTER LE DROIT AUX RÉALITÉS LOCALES


Article 1er

L’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. »


Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal s’il s’agit d’autres biens. » ;

2° Après l’article L. 262-3, il est inséré un article L. 262-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-3-1. – Le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Pour l’application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :

« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts ;

« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. »


Article 3

L’article L. 262-49 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-49. – Pour l’application de l’article L. 132-8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »


Article 4

L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. »


Article 5

L’article 411 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par décision de son organe exécutif, la collectivité publique mentionnée au premier alinéa peut déléguer la tutelle aux biens à un notaire établi dans le département ou à l’une des personnes physiques ou morales inscrites sur la liste établie à cette fin par le procureur de la République. »


Article 6

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

2° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »


Article 7

L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 1111-6. – I. – Le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non règlementaires relevant de sa compétence.

« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

« 2° Avoir pour objet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;

« 3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

« 4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

« III. – Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d’État. »


TITRE II

FAIRE PRÉVALOIR LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ DANS LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L’ÉTAT ET LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Chapitre Ier

Poursuivre la décentralisation en faveur des régions


Article 8

I. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;

« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311-3 dudit code ; »

2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. » ;

2° L’article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « professionnelles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311-2 du présent code. » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;



– les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 5312-3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;



4° Le début du 4° de l’article L. 5312-4 est ainsi rédigé : « 4° Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »



5° L’article L. 5312-10 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;



b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



6° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle communiquent au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;



b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 6123-4 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;



b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ».


Article 9

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 211-7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 614-3, » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition du collège des présidents de conseil régional. » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-2 est supprimée ;

5° L’article L. 614-3 est abrogé ;

6° L’article L. 671-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671-1. – L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 614-3, » sont supprimés ;



8° Le cinquième alinéa des articles L. 683-2 et L. 684-2 est supprimé ;



9° Le cinquième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3 » sont remplacés par les mots : « conclus avec l’État et les conseils régionaux intéressés » ;



b) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou les conseils régionaux » ;



10° Le I de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;



11° À la première phrase de l’article L. 711-6 et au premier alinéa de l’article L. 752-1, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 614-3, » sont supprimés ;



12° L’article L. 718-5 est ainsi modifié :



a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :



– les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : « , les établissements » ;



– sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;



b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la ou les régions et » sont supprimés.



II. – Au dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614-3, » sont supprimés.


Chapitre II

Consolider le rôle des départements en tant que garants de la solidarité territoriale


Article 10

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3211-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« La procédure de révision est celle prévue au II pour l’élaboration du schéma. » ;



2° L’article L. 3232-1 est abrogé.


Article 11

L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut également déléguer à un département tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».


Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111-10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « milieu rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou constituées d’office » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 1511-2, après les mots : « tout ou partie des aides », sont insérés les mots : « aux départements, ».


Article 13

L’article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-7. – Le département peut détenir des participations au capital de sociétés publiques locales et de sociétés d’économie mixte exerçant des activités d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il peut également détenir des participations au capital de sociétés publiques locales d’aménagement ou de sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national mentionnées à l’article L. 327-1 du même code, ou adhérer à des syndicats mixtes ayant le même objet. »


Article 14

Le premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des » et la troisième occurrence du mot : « d’ » est remplacée par le mot : « des » ;

b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’organisations professionnelles de la pêche maritime et des élevages marins et d’organisations interprofessionnelles de la conchyliculture au sens respectivement des articles L. 912-1 et L. 912-6 du même code, » ;

2° La seconde phrase est supprimée.


Article 15

Le II de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région peut contribuer au financement de projets d’intérêt régional ressortissant à ses compétences, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, sous réserve que cette contribution soit compatible avec le schéma départemental de la solidarité territoriale prévu à l’article L. 3211-1-1. »


Chapitre III

Rééquilibrer la coopération intercommunale


Section 1

Favoriser l’exercice des compétences au meilleur échelon


Article 16

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-1. – Les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5211-17 peuvent, à tout moment, être retirées à un établissement public de coopération intercommunale pour être restituées à leurs communes membres, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du conseil municipal d’une commune membre.

« Ce retrait est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Ils disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer, à compter de la notification au président de l’organe délibérant de l’établissement ou au maire de la commune de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »


Article 17

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;

2° Le I de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;

b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; »

– au c, après le mot : « programmées » et après le mot : « actions », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

d) Les bc et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire » ;



3° Le I de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :



a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt métropolitain » ;



b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;



c) Le 3° est ainsi modifié :



– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt métropolitain ; »



– au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d’intérêt métropolitain d’ » ;



– au même c, après le mot : « bâti » et après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;



d) Les bcd et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire ».


Article 18


Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.


Article 19

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;

– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 sont supprimées ;



3° L’article L. 5214-16 est ainsi modifié :



a) Les II et III sont abrogés ;



b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;



4° Au début de l’article L. 5214-16-2, les mots : « Quand elle exerce au moins l’une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 5214-16 ou l’organisation des transports publics de personnes au sens de la loi  82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, » sont supprimés ;



5° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :



a) Le II est abrogé ;



b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;



6° Le I de l’article L. 5216-7 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;



b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;



7° Les articles L. 5812-1 et L. 5814-1 sont abrogés ;



8° Au début du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5842-22 et du 1° du II de l’article L. 5842-28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».



II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.


Article 20

L’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est en diminution par rapport au coefficient pris en compte au titre de l’année précédente, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition, si son coefficient d’intégration fiscale était resté identique, en application des 1° à 4° du IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. »


Article 21

Après la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Exercice territorialisé des compétences intercommunales

« Art. L. 5211-20-1. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières ou qui lui sont directement attribuées par la loi.

« Les compétences déléguées en application du premier alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’établissement délégant.

« Cette délégation est régie par une convention, approuvée par l’organe délibérant de l’établissement et par les conseils municipaux des communes délégataires, qui en fixe la durée et les modalités d’exécution.

« Art. L. 5211-20-2. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut définir des territoires d’exercice d’une ou de plusieurs compétences, dénommés pôles territoriaux.

« Il en détermine le périmètre. Un pôle territorial regroupe plusieurs communes membres contiguës.

« Art. L. 5211-20-3. – Les conseillers communautaires élus dans le périmètre de chaque pôle territorial forment une commission qui est consultée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les modalités d’exercice des compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-20-4, et leur modification ainsi que sur tout sujet d’intérêt du pôle.



« La commission peut adresser à l’organe délibérant de l’établissement public toute proposition relevant de sa compétence.



« Art. L. 5211-20-4. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe, sur la proposition de son président et après avis de la commission prévue à l’article L. 5211-20-3, les modalités d’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 5211-20-2 adaptées aux caractéristiques du territoire concerné.



« Pour l’exercice de ces compétences, le président de l’organe délibérant de l’établissement public peut déléguer une partie de ses fonctions à l’un des conseillers communautaires élus dans le périmètre et désigné, sur sa proposition, après consultation de la commission prévue à l’article L. 5211-20-3, par l’organe délibérant.



« Le conseiller désigné rend compte à l’organe délibérant de l’exercice de la délégation.



« Art. L. 5211-20-5. – Les périmètres des pôles territoriaux définis pour l’exercice d’une compétence selon les modalités prévues à l’article L. 5211-20-2 s’appliquent à l’ensemble des compétences exercées selon les mêmes modalités. »


Section 2

Améliorer la gouvernance de l’intercommunalité


Article 22

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le e du 2° du I est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « d’un tiers » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit, par rapport à celle qui résulterait de l’application des III et IV, la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune. Toutefois, dans ce cas, aucune commune ne peut se voir attribuer par l’accord une part de sièges s’écartant de plus des deux cinquièmes de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas du VI, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « d’un tiers ».


Article 23


L’article 54 de la loi  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.


Article 24

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 273-11, » ;

3° L’article L. 273-12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux ».


Article 25

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« La conférence des maires

« Art. L. 5211-10-2. – Il est créé une conférence des maires dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de vingt communes, à l’exception des métropoles mentionnées aux chapitres VII, VIII et IX du présent titre.

« La conférence des maires est une instance de concertation entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, au sein de laquelle il peut être débattu de toute question relevant des compétences de cet établissement.

« Cette instance est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président ou à la demande de la moitié des maires.

« Toute convocation est faite par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour et s’accompagne d’une note explicative de synthèse sur ces questions. »


Section 3

Permettre aux élus de procéder aux ajustements nécessaires de la carte intercommunale


Article 26

I. – La première phrase du 3° du I de l’article L. 5211-18 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ».

II. – La sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-45-1 tel qu’il résulte du III du présent article.

III. – L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales devient l’article L. 5211-45-1 et est ainsi modifié :

1° Les I, II et IV sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions, observations et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des objectifs et orientations suivants :

« 1° A La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

3° Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de ».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au II de l’article L. 1111-10, au b du 1° du I de l’article L. 2336-3 et au premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 5111-6 est ainsi modifié :



a) Les mots : « avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 ou » sont supprimés ;



b) À la fin, les mots : « du même article L. 5210-1-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5211-45-1 » ;



3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 et au dernier alinéa du I de l’article L. 5212-27, les mots : « prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au III de l’article L. 5211-45-1 » ;



4° À la fin de la sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-45, les mots : « qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 » sont supprimés.



V. – À la dernière phrase du second alinéa du I de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme et au dernier alinéa du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 ».


Article 27

Après l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-19-1. – Des communes formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour constituer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de ne pas créer d’enclave ou de discontinuité territoriale dans le périmètre d’un tel établissement et de respecter les seuils de population définis au 1° du III de l’article L. 5211-45-1. Ces délibérations définissent le périmètre du nouvel établissement, la catégorie à laquelle il appartient et ses statuts.

« Le représentant de l’État dans le département notifie ces délibérations à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont souhaitent se retirer les communes mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de cet établissement.

« En cas de désaccord avec ce retrait, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou l’une de ses communes membres peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l’État dans le département dispose de la même faculté dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération mentionnée au premier alinéa. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa première saisine pour se prononcer.

« Sauf si la commission s’y est opposée à la majorité des deux tiers de ses membres dans le délai imparti, le représentant de l’État dans le département constate par arrêté le retrait prévu au même premier alinéa, ainsi que la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. Il emporte réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »


TITRE III

CONFORTER L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Article 28

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;

3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.



« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;



b) Le C est ainsi modifié :



– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :



« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.



« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;



– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;



4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :



« Section 7



« Commission départementale des investissements locaux



« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :



« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;



« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;



« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.



« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.



« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.



« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.



« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.



« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.



« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.



« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »



II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.



Les parlementaires membres de la commission mentionnée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales à la date d’entrée en vigueur de la présente loi siègent au sein de la commission départementale des investissements locaux prévue à l’article L. 2334-43 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat parlementaire.


Article 29

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 €. »


Article 30


Le treizième alinéa de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux ; ».


Article 31

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1414 C est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, » sont supprimés ;

b) Au début du premier alinéa du 2, les mots : « Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, » sont supprimés ;

c) Le 3 est abrogé ;

2° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le II bis est abrogé ;

b) Aux premier et second alinéas du III, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.


TITRE IV

FACILITER L’EXERCICE DE LEURS COMPÉTENCES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Article 32


Au premier alinéa de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ ».


Article 33

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-26-1. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre VII est complété par un article L. 5722-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-12. – Les syndicats mixtes de gestion forestière mentionnés à l’article L. 232-1 du code forestier peuvent recevoir de leurs membres, pour la réalisation des aménagements et équipements résultant de leur objet statutaire, des subventions ou des fonds de concours, sans que leur montant total puisse excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par leur bénéficiaire. »


Article 34


Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque le maître d’ouvrage est une commune de moins de 1 000 habitants. »


Article 35

Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 422-8, les trois occurrences du nombre : « 10 000 » sont remplacées par le nombre : « 20 000 » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 423-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle-ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422-1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422-3.

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422-8. »

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