Distinction du vin des autres boissons alcooliques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 714

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 septembre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques,


présentée

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques


Article 1er

L’article L. 3323-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, dans le cas des boissons agricoles mentionnées aux chapitres 22-04 à 22-07 de la liste prévue à l’article 38 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont autorisées :

« 1° Les opérations de parrainage ;

« 2° La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de ces boissons, sur tous supports, à l’exclusion :

« a) Des publications destinées à la jeunesse définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi  49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« b) Des services et programmes de radio et de télévision destinés à la jeunesse ;

« c) Des services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, et de ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.

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« En outre, toute publicité est interdite dans les locaux ou installations des associations de jeunesse ou d’éducation populaire. »


Article 2


Le dernier alinéa de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, toute publicité en faveur des boissons agricoles définies au premier alinéa du II de l’article L. 3323-2 doit être assortie d’un message incitant à la modération de la consommation et à la responsabilité du consommateur. »

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