Rétablir les conseillers territoriaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 555

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à rétablir les conseillers territoriaux, le même élu exerçant à la fois les fonctions de conseiller régional et celles de conseiller départemental,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON et Mme Christine HERZOG,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à rétablir les conseillers territoriaux, le même élu exerçant à la fois les fonctions de conseiller régional et celles de conseiller départemental


Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3121-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé de conseillers territoriaux élus dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du code électoral ainsi que, le cas échéant, de conseillers départementaux élus dans les mêmes conditions de telle sorte que chaque conseil départemental comptant moins de douze conseillers territoriaux comprenne douze membres. » ;

2° L’article L. 4131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils départementaux des départements faisant partie de la région. »


Article 2

Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « membres de conseil régional » ;

2° Au 4°, les mots : « conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « membres de conseil départemental ».


Article 3

La troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 3121-2, les références : « L. 191 et L. 192 » sont remplacées par les références : « L. 336 et L. 337 » ;

2° Au début de l’article L. 3121-3, les mots : « Lorsqu’un conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-2, lorsqu’un membre du conseil départemental » ;

3° L’article L. 3121-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « , de mise en application de l’article L. 4132-4 » ;

– la troisième phrase est ainsi rédigée : « Il est procédé à une nouvelle élection des membres du conseil départemental dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du code électoral. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du conseil » ;

4° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-9, à la première phrase de l’article L. 3121-20, au dernier alinéa de l’article L. 3121-22, à la fin de l’article L. 3122-6-1, au 2° de l’article L. 3123-2, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3123-29, à la fin de l’intitulé de la section 7 du chapitre III du titre II du livre Ier et au premier alinéa de l’article L. 3123-30, les mots : « conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « membres du conseil départemental » ;



5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3121-10, aux premier et second alinéas de l’article L. 3121-16, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3121-22-1, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 3122-2, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3122-5 et aux premier et second alinéas de l’article L. 3123-28, les mots : « conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « membre du conseil départemental » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 3121-19, les mots : « aux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « à ses membres » ;



7° À l’article L. 3123-15, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « qui n’ont pas la qualité de conseiller territorial » ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 3123-6, les mots : « conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « membre du conseil départemental » ;



9° L’article L. 3123-18 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa (deux fois), les mots : « conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « membre du conseil départemental » ;



b) Au second alinéa, après les mots « la part écrêtée est », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article L. 4135-18, ».


Article 4

La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 4132-2, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 4132-9, aux premier et second alinéas de l’article L. 4132-15, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4132-21-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4133-2, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4133-5, au premier alinéa de l’article L. 4135-16, aux premier et second alinéas de l’article L. 4135-28, au deuxième alinéa de l’article L. 4231-3 et à l’article L. 4432-6, les mots : « conseiller régional » sont remplacés par les mots : « membre du conseil régional » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4132-18, à la première phrase de l’article L. 4132-20, au dernier alinéa de l’article L. 4132-21, au 2° de l’article L. 4135-2, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4135-29, à l’intitulé de la section 7 du chapitre V du titre III du livre Ier, au premier alinéa de l’article L. 4135-30, au second alinéa de l’article L. 4432-11, au premier alinéa de l’article L. 4432-12, les mots : « conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « membres du conseil régional » ;

3° L’article L. 4132-4 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Il est procédé à une nouvelle élection des membres du conseil régional dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du code électoral. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du conseil » ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4132-7, les mots : « conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « membres du conseil régional » ;

5° L’article L. 4135-18 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa (deux fois), les mots : « conseiller régional » sont remplacés par les mots : « membre du conseil régional » ;



b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce mandat est celui de conseiller territorial, la part écrêtée est reversée au budget de la région. » ;



6° Les sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV sont abrogées.


Article 5

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 5215-28, les mots : « conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « membres du conseil départemental » ;

2° Le livre IX est abrogé.


Article 6


Au 4° des articles L. 7111-4 et L. 7211-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « généraux ou aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « aux conseillers territoriaux, aux membres du conseil départemental ou aux membres du conseil régional ».


Chapitre 2

Dispositions modifiant le code électoral


Article 7

Le titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Composition des conseils départementaux et régionaux et durée du mandat des conseillers

« Art. L. 336. – Les conseillers territoriaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

« Les conseils départementaux et régionaux se renouvellent intégralement.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

« Art. L. 337. – L’effectif des conseils régionaux est fixé conformément au tableau  7 annexé au présent code.



« La répartition des sièges de conseiller territorial à pourvoir entre les départements de chaque région est fixée par décret, au plus tard six mois avant chaque renouvellement général, en proportion, suivant la règle du plus fort reste, de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et sans que le nombre de conseillers territoriaux dans un département puisse être inférieur à deux. » ;



2° Le chapitre II est ainsi modifié :



a) L’article L. 338 est ainsi rédigé :



« Art. L. 338. – Les conseillers territoriaux et, le cas échéant, les conseillers départementaux mentionnés à l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales, sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.



« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.



« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.



« Lorsqu’il y a lieu à élection de conseillers départementaux prévus par l’article L. 3121-1 du même code, les sièges de conseiller territorial sont, pour chacune des listes, attribués dans l’ordre de présentation des candidats. » ;



b) L’article L. 338-1 est abrogé ;



3° Le chapitre III est ainsi modifié :



a) L’article L. 339 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;



– au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « dans un département » et les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « ce département » ;



b) L’article L. 340 est ainsi rédigé :



« Art. L. 340. – Ne sont pas éligibles :



« 1° Les préfets, lorsqu’ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans sur tout ou partie du territoire de la région ;



« 2° Lorsqu’ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an sur tout ou partie du territoire de la région :



« a) Les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture ;



« b) Les magistrats du siège et du parquet des tribunaux de grande instance et d’instance ainsi que des cours d’appel ;



« c) Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes ;



« d) Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air dans l’étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où ils étaient dotés d’un commandement territorial ;



« e) Les fonctionnaires des corps actifs de police ;



« f) Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;



« g) Les ingénieurs du service ordinaire des mines ;



« h) Les recteurs d’académie ;



« i) Les inspecteurs d’académie et les inspecteurs de l’enseignement primaire ;



« j) Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;



« k) Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;



« l) Les ingénieurs en chef chargés de la direction d’un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac ;



« m) Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts ;



« n) Les inspecteurs des instruments de mesure ;



« o) Les directeurs départementaux et inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ;



« p) Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l’État ;



« q) Les membres du cabinet d’un président de conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional ;



« r) Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ;



« s) Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ;



« 3° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;



« 4° Les personnes désignées à l’article L. 6 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;



« 5° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.



« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller territorial s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.



« Les délais mentionnés aux b à q du 2° du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;



4° Le chapitre IV est ainsi modifié :



a) À la fin de l’article L. 342, les références : « 1° et 6° de l’article L. 195 » sont remplacées par les références : « 1°, a et e du 2° de l’article L. 340 » ;



b) L’article L. 343 est ainsi rédigé :



« Art. L. 343. – Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la région ou du département dans lequel se déroule le scrutin.



« La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services régionaux et départementaux ainsi qu’à l’égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions et les départements. » ;



c) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 344 est complétée par les mots : « et le président du conseil départemental concerné » ;



5° Le chapitre V est ainsi modifié :



a) L’article L. 346 est ainsi rédigé :



« Art. L. 346. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.



« Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département, y compris, le cas échéant, les sièges de conseillers départementaux prévus par l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;



b) L’article L. 347 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « chef-lieu de la région » sont supprimés ;



– la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « La déclaration comporte la signature de chaque candidat. » ;



– au début du dernier alinéa, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, » sont supprimés ;



c) L’article L. 350 est ainsi modifié :



– au début du premier alinéa, les mots : « Pour le premier tour, » sont supprimés ;



– au troisième alinéa, les mots : « chef-lieu de la région » sont supprimés ;



– le dernier alinéa est supprimé ;



d) L’article L. 351 est ainsi rédigé :



« Art. L. 351. – Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.



« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.



« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. » ;



e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 352, les mots : « , avant le premier tour, » et, à la fin, « ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures » sont supprimés ;



6° L’article L. 356 est ainsi rédigé :



« Art. L. 356. – L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.



« Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement :



« 1° Quiconque enfreindra les dispositions du premier alinéa ;



« 2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.



« L’article L. 165 est applicable à l’élection des conseillers territoriaux. » ;



7° L’article L. 360 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « dans la même section départementale » sont supprimés et le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;



– à la fin de la seconde phrase, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste » ;



c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et au président du conseil départemental concerné » ;



d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » et, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental » ;



e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est complétée par les mots : « et du conseil départemental concerné » ;



– à la seconde phrase, les mots : « d’un conseil régional » sont remplacés par les mots : « de conseillers territoriaux élus dans un département » et les mots : « du conseil régional » sont remplacés par les mots : « des conseillers territoriaux dans ce département » ;



8° Le chapitre X est ainsi modifié :



a) L’article L. 361 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par le mot : « territoriales » ;



– au troisième alinéa, le mot : « régional » est remplacé, deux fois, par le mot : « territorial » ;



b) À l’article L. 362, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;



b) À l’article L. 363, les mots : « une région » sont remplacés par les mots : « un département » et les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».


Article 8

Le tableau  7 annexé au code électoral est ainsi rédigé :

« RÉGIONCONSEIL RÉGIONAL
Auvergne-Rhône-Alpes204
Bourgogne-Franche-Comté100
Bretagne83
Centre-Val de Loire77
Guadeloupe41
Grand Est169
Hauts-de-France170
Ile-de-France209
La Réunion45
Mayotte26
Normandie102
Nouvelle Aquitaine183
Occitanie158
Pays de la Loire93
Provence-Alpes-Côte d’Azur123. »



Article 9

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du même livre Ier et du titre Ier dudit livre Ier, les mots : « , des conseillers départementaux » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 46-1, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;

3° L’article L. 52-11 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la quatrième colonne est supprimée ;

– à la fin de l’intitulé de la cinquième colonne, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;

4° Au cinquième alinéa de l’article L. 52-12, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 68, les mots : « des conseillers départementaux et » sont supprimés ;



6° Le titre III est abrogé.



II. – Le livre II du code électoral est ainsi modifié :



1° L’article L. 280 est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « régionaux de la section départementale correspondant au » sont remplacés par les mots : « territoriaux élus dans le » ;



b) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Le cas échéant, des conseillers départementaux mentionnés à l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales ; »



2° À la première phrase de l’article L. 281, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;



3° Au second alinéa de l’article L. 282, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial ».



III. – Aux première et seconde phrases de l’article L. 341, à l’article L. 342, à la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 344, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 345 du code électoral, les mots : « conseiller régional » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial ».



IV. – Le titre II du livre IV du code électoral est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 364, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;



2° Au second alinéa des articles L. 367 et L. 368, les mots : « “conseiller régional” » sont remplacés par les mots : « “membre du conseil régional” » ;



3° À la fin du premier et au second alinéas de l’article L. 369, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial ».



V. – Le livre VI du code électoral est ainsi modifié :



1° Au début du chapitre III du titre II, il est ajouté un article L. 462 A ainsi rédigé :



« Art. L. 462 A. – Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables à l’élection des membres du conseil départemental de Mayotte en tant qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 463, la référence : « L. 216 » est remplacée par la référence : « L. 355 » ;



3° Au dernier alinéa des articles L. 477, L. 504 et L. 531, les mots : « “conseiller général” » sont remplacés par les mots : « “membre du conseil départemental” ».



VI. – Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase de l’article L. 558-1, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;



2° L’article L. 558-1 A est ainsi rédigé :



« Art. L. 558-1 A. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique en tant qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent livre. »



VII. – À la fin de la première phrase de l’article L. 558-5 du code électoral, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux ».



VIII. – Le titre III du livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :



1° L’article L. 558-11 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les références : « articles L. 195 et L. 196 » sont remplacées par les références : « 1° et 2° de l’article L. 340 » ;



b) Au dernier alinéa, les références : « articles L. 199 à L. 203 et le cinquième » sont remplacées par les références : « 4°, 5° et l’avant-dernier » ;



2° À la fin de l’article L. 558-15, les références : « 1° et 6° de l’article L. 195 » sont remplacées par les références : « 1°, a et e du 2° de l’article L. 340 » ;



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 558-18, les mots : « conseiller régional » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial » ;

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4° Au début de l’article L. 558-28, les mots : « Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 356 est applicable ».


Chapitre III

Dispositions diverses et de coordination


Article 10

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 711-17, la référence : « L. 207, » est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article L. 722-6-2, les mots : « régional, de conseiller départemental » sont remplacés par le mot : « territorial ».

II. – Au c de l’article L. 222-3 du code des juridictions financières, les mots : « régional, départemental » sont remplacés par le mot : « territorial ».

III. – Au début de la seconde phrase du 4° de l’article L. 142-7 du code forestier, les mots : « Le conseiller départemental représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d’exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, » sont remplacés par les mots : « Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre d’exécution des travaux ».

IV. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, les mots : « du conseiller départemental du canton » sont remplacés par les mots : « d’un membre du conseil départemental ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi  83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les mots : « du conseiller départemental du canton » sont remplacés par les mots : « d’un membre du conseil départemental ».

VI. – Au huitième alinéa du III de l’article 21 de la loi  2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la référence : « L. 207, » est supprimée.


Article 11


L’article 5 de l’ordonnance  2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse est abrogé.


Article 12


Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux et régionaux suivant sa publication et s’appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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