Changement d'assurance emprunteur (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 427

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur,


présentée

Par MM. Martial BOURQUIN, Patrick KANNER, Jacques BIGOT, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, M. Michel BOUTANT, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, MM. Olivier JACQUIN, Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT, Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur


Article 1er

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l’assuré a souscrit un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre du prêt mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur au moins deux mois avant la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur. »

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313-30 du code de la consommation, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et septième alinéas de l’article L. 113-12 ».


Article 2

La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-46-1. – I. – Pour les contrats soumis au septième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, la date limite d’exercice par l’assuré du droit de résiliation doit lui être rappelée par l’assureur, sur support durable, trois mois au moins avant la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur.

« Tant que cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent I, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet dans ce cas le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.

« II. – Le fait pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations du présent article est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe. »


Article 3

I. – À L’article L. 341-39 du code de la consommation, les références : « L. 313-30 et L. 313-31 » sont remplacées par les références : « L. 313-30, L. 313-31 et L. 313-46-1 ».

II. – L’article L. 341-39 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction. »


Article 4


Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, d’une part, l’impact de la réforme introduite dans le marché de l’assurance emprunteur par les lois  2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,  2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances  2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et  2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services et la présente loi et, d’autre part, le fonctionnement de ce marché ainsi que son degré de concurrence.


Article 5


Les articles 1er et 2 entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

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