Mineurs étrangers isolés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 357

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 février 2019

PROPOSITION DE LOI


relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs étrangers isolés,


présentée

Par MM. Édouard COURTIAL, Jérôme BASCHER, Serge BABARY, Arnaud BAZIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND, Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard BONNE, François BONHOMME, Mmes Pascale BORIES, Agnès CANAYER, M. Pierre CHARON, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Laure DARCOS, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme Pascale GRUNY, M. Roger KAROUTCHI, Mme Élisabeth LAMURE, M. Antoine LEFÈVRE, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Christophe PRIOU, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Michel RAISON, André REICHARDT, Alain SCHMITZ, Bruno SIDO et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs étrangers isolés


Article 1er

L’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses engagées par le département au titre de l’aide sociale à l’enfance pour l’entretien, l’éducation et la conduite des étrangers mineurs confiés par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil. ».


Article 2

L’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° L’ensemble des dépenses engagées par le département pour l’accueil provisoire d’urgence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, quelle qu’en soit sa durée, des personnes se présentant comme des étrangers mineurs non accompagnés d’un représentant légal, y compris les dépenses relatives à leur évaluation et à leur orientation. »


Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus, la personne se présentant aux fins d’admission à l’aide sociale à l’enfance comme un mineur étranger non accompagné d’un représentant légal est présumé majeure. »


Article 4

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 47, dans le cadre de l’évaluation de la situation des personnes se présentant comme des mineurs étrangers non accompagnés d’un représentant légal, les documents présentés comme des actes d’état civil faits en pays étranger ne font pas foi et ne permettent pas d’établir de façon certaine l’état civil de celui qui le produit. »


Article 5

I. – Le 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile est abrogé.

II. – L’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile est abrogé.


Article 6


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

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