Protection des activités agricoles et des cultures marines (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 328

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, présidente ; Mme Élisabeth Lamure, MM. Daniel Gremillet, Alain Chatillon, Martial Bourquin, Franck Montaugé, Mmes Anne-Catherine Loisier, Noëlle Rauscent, M. Alain Bertrand, Mme Cécile Cukierman, M. Jean-Pierre Decool, vice-présidents ; MM. François Calvet, Daniel Laurent, Mmes Catherine Procaccia, Viviane Artigalas, Valérie Létard, secrétaires ; M. Serge Babary, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Yves Bouloux, Bernard Buis, Henri Cabanel, Mmes Anne Chain-Larché, Marie-Christine Chauvin, Catherine Conconne, MM. Roland Courteau, Pierre Cuypers, Marc Daunis, Daniel Dubois, Laurent Duplomb, Alain Duran, Mmes Dominique Estrosi Sassone, Françoise Férat, M. Fabien Gay, Mme Annie Guillemot, MM. Xavier Iacovelli, Jean-Marie Janssens, Joël Labbé, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Pierre Louault, Michel Magras, Jean-François Mayet, Franck Menonville, Jean-Pierre Moga, Mme Patricia Morhet-Richaud, M. Robert Navarro, Mme Sylviane Noël, MM. Jackie Pierre, Michel Raison, Mmes Évelyne Renaud-Garabedian, Denise Saint-Pé, M. Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1330, 1417 et T.A. 198.

Sénat : 169 et 327 (2018-2019).






Proposition de loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale


Article 1er

(Non modifié)

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 142-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;

1° bis Au dernier alinéa du même article L. 142-5-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 143-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »


Article 2

(Non modifié)

Après le troisième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »


Article 3

(Suppression maintenue)


Article 3 bis

(Non modifié)

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 143-1-1, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-16, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».


Article 4

(Suppression maintenue)


Article 5 (nouveau)

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des activités de production de sel issu de l’exploitation des marais salants. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la reconnaissance comme activité agricole des activités de production de sel issu de l’exploitation de marais salants telle que prévue au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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