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N° 120

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 novembre 2018

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d' exercice du mandat des membres des instances représentatives des Français établis hors de France ,

PRÉSENTÉE

Par M. Christophe-André FRASSA, Mmes Jacky DEROMEDI, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Ronan LE GLEUT, Robert del PICCHIA, Damien REGNARD, Max BRISSON, François-Noël BUFFET, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DUMAS, Pascale GRUNY, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Gérard LONGUET, Didier MANDELLI, Cyril PELLEVAT et Charles REVET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre démocratie n'est pas complète lorsque des élus du suffrage universel ne disposent pas des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat.

Or, les élus des instances représentatives des Français établis hors de France (Conseils consulaires et Assemblée des Français de l'étranger) sont des élus à part entière, qui consacrent une part importante de leur temps à l'intérêt collectif.

Il est donc impératif qu'ils disposent des moyens d'action appropriés, conformément aux principes qui nous régissent pour pouvoir mieux représenter nos plus de deux millions de compatriotes à travers le monde.

Néanmoins, depuis l'adoption de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 et l'élection au suffrage universel direct des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger, puis la transformation de celui-ci en assemblée consultative par la loi n° 90-384 du 10 mai 1990 et enfin sa transformation en Assemblée des Français de l'étranger par la loi n° 2004-805 du 9 août 2004 et, dernièrement, avec la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le Gouvernement a toujours refusé d'assimiler ces élus aux élus locaux dont ils partagent pourtant, à plus d'un titre, la même responsabilité vis-à-vis des électeurs.

Nous vous proposons de leur donner ces moyens en adoptant la présente proposition de loi.

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*     *

Pour mémoire, la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a prévu des garanties accordées aux élus salariés de métropole et d'outre-mer pour faciliter l'exercice de leur mandat.

Ces garanties consistent en des autorisations d'absence pour assister aux réunions des conseils des collectivités territoriales ou de diverses instances légales.

Les employeurs des élus salariés sont tenus d'accorder ces garanties d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.

Il est proposé d'étendre cette garantie aux salariés français membres des conseils consulaires dont les relations de travail sont régies par le droit français. La proposition de loi ne peut, en effet, viser que les employeurs susceptibles de relever de la loi française, selon les principes habituellement reconnus par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de conflits de normes sociales entre les lois françaises et étrangères.

Seront ainsi autorisées les absences pour participer aux réunions du Conseil consulaire, de l'Assemblée des Français de l'étranger, de toute instance où les élus représentent le Conseil consulaire ou l'Assemblée des Français de l'étranger et aux réunions des organismes consultatifs institués auprès des chefs de poste diplomatique ou consulaire.

Notre proposition de loi comporte certaines précisions qui reprennent les mêmes termes que ceux adoptés pour les conseillers municipaux (articles L. 2123-1 à L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales, CGCT), pour les conseillers départementaux (articles L. 3123-1 à L. 3123-8 du CGCT) et pour les conseillers régionaux (articles L. 4135-1 à L. 4135-8 du CGCT).

Des dispositions comparables existent non seulement pour les élus locaux mais aussi pour les membres des conseils économique, social et environnemental des régions (articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 du CGCT). Il serait paradoxal que, dans ce domaine, les élus consulaires soient privés des garanties accordées aux membres de ces organismes consultatifs.

Ces matières relèvent, en effet, du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

Il s'agit, en l'espèce :

• de l'obligation d'informer les employeurs ;

• de la question du paiement des temps d'absence ;

• de l'assimilation de ces périodes à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales et des droits découlant de l'ancienneté ;

• de l'interdiction de modifier la durée et les horaires de travail en raison de ces absences sans l'accord de l'élu ;

• de l'interdiction du licenciement, d'un déclassement professionnel ou d'une sanction disciplinaire motivée par les absences légales.

Enfin, notre proposition de loi prévoit l'extension du régime des autorisations d'absence aux élus fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs. Cette extension a été prévue expressément, à l'initiative du Sénat, pour les élus locaux, par les articles 38 et 39 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, aujourd'hui intégrés dans le statut général de la fonction publique. Il convient d'adopter la même procédure pour les élus consulaires.

*

*     *

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

Proposition de loi relative aux conditions d'exercice du mandat des membres des instances représentatives des Français établis hors de France

Article 1 er

Après l'article 4 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - I. - Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;

« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter le conseil consulaire.

« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux séances et réunions précitées.

« Le temps d'absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l'accord de le conseiller consulaire concerné.

« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

« II. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au I. »

Article 2

Après l'article 12 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - L'article 4 bis est applicable aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour les réunions liées à l'exercice de leur mandat. »

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