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N° 337

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 mars 2018

PROPOSITION DE LOI

relative à l' harmonisation de l' utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Pierre DECOOL, Stéphane ARTANO, Mme Martine BERTHET, M. Jean-Marie BOCKEL, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Philippe BONNECARRÈRE, Mme Pascale BORIES, MM. Max BRISSON, Emmanuel CAPUS, Jean-Noël CARDOUX, Alain CAZABONNE, Patrick CHAIZE, Daniel CHASSEING, Jean-Pierre CORBISEZ, René DANESI, Arnaud de BELENET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Jacky DEROMEDI, M. Laurent DUPLOMB, Mme Nicole DURANTON, M. Alain FOUCHÉ, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Bruno GILLES, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Joël GUERRIAU, Olivier HENNO, Benoît HURÉ, Mme Claudine KAUFFMANN, MM. Claude KERN, Jean-Louis LAGOURGUE, Marc LAMÉNIE, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Jean-François LONGEOT, Jacques LE NAY, Henri LEROY, Claude MALHURET, Alain MARC, Frédéric MARCHAND, Hervé MAUREY, Mmes Colette MÉLOT, Brigitte MICOULEAU, MM. Jean-Pierre MOGA, Jean-Marie MORISSET, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Stéphane PIEDNOIR, François PILLET, Christophe PRIOU, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Michel SAVIN, Dominique THÉOPHILE, Mme Claudine THOMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, Dany WATTEBLED, François-Noël BUFFET et André REICHARDT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'installation de la vidéosurveillance est arrivée tardivement en France. Le Royaume-Uni a été le pays précurseur en la matière. La première caméra a été installée à Londres, pour la première fois en 1970 suite aux attaques terroristes de l'Armée républicaine irlandaise. En 1990, plus de 4 millions de ces appareils ont été installés sur l'ensemble du Royaume-Uni.

En France, le déclenchement des équipements a démarré en 1990.

Tout en observant avec inquiétude la croissance massive des équipements, Alex Türk, ancien sénateur et président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) écrivait : « [ la vidéosurveillance] constitue le premier pilier de ce qu'on peut appeler la «société de surveillance» » Il rappelait, non sans ironie, « qu'à ses débuts elle passait même pour assez «chic» ... [pour] son allure High-tech 1 ( * ) »

Que de chemin parcouru. En quelques années, la progression du sentiment d'insécurité, l'augmentation des actes de malveillance ou d'agression, la vague d'attentats terroristes ont entrainé un développement exponentiel des caméras et légitimé leur usage à des fins de prévention et de gestion des enquêtes de police.

La société de surveillance est inscrite, à tort ou à raison, dans notre société ; elle est entrée dans nos moeurs.

S'il est impossible de disposer d'un chiffre précis, il est admis qu'au moins un million de caméras sont installées sur le territoire français, mais ce chiffre est sans doute très en deçà de la réalité.

Progressivement, le Gouvernement a doté les départements de caméras pour lutter contre les actes de vandalisme, les cambriolages.

En 1995, il est instauré le régime de droit commun de la vidéosurveillance (article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS) pudiquement transformée en vidéoprotection depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ( LOPPSI). Une mutation sémantique permettant d'adoucir le caractère invasif de ces dispositifs.

Le régime est inscrit au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure. La procédure est la suivante : les autorisations sont données par la préfecture après un avis de la commission départementale de vidéoprotection avec un contrôle de la CNIL. Les finalités et les lieux ont été définis ainsi que les modalités de conservation des enregistrements limités à un mois hors procédure pénale.

Puis, nous constatons depuis les années 2010 de nouvelles natures d'insécurité portant non seulement sur les citoyens ou sur les biens mais sur les personnels de sécurité.

Cette réalité a conduit le législateur à sortir du régime de droit commun pour accéder à l'instauration de régimes spécifiques.

C'est ainsi que les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont dotés d'un régime particulier par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 dont le décret d'application a été publié le 23 décembre 2016.

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a ensuite créé un régime spécifique pour les forces de l'ordre, régime ad hoc applicable aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, le dispositif s'élargit, cette fois aux policiers municipaux, à titre expérimental, avec le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. Il s'agit, pendant 2 ans, d'expérimenter l'utilisation de caméras individuelles par ces agents dans le cadre de leurs interventions. Un bilan doit être rendu public et remis notamment à la CNIL.

Déjà, l'expérience a fait l'objet de premiers commentaires, notamment dans la ville de Lille. Treize caméras-piétons ont été acquises et portées par les agents municipaux pour une phase test. A priori, le système est dissuasif dans la plupart des circonstances mais davantage mal perçu dans des zones plus difficiles.

Mais laissons les expériences s'achever pour prendre connaissance des bilans.

Les régimes spécifiques sont davantage réglementés considérant que les caméras mobiles sont davantage invasives que les caméras statiques.

Mais la liste, hélas, ne cesse de s'agrandir. Voici que les pompiers sont une cible récente. Les événements de la caserne des sapeurs-pompiers de Roubaix après l'agression de trois de leurs collègues ou de Wattrelos en décembre 2017 où des agents ont été frappés à coups de marteau ont eu un retentissement certain auprès de l'opinion publique et de la profession toute entière.

Celle-ci et certains maires ont exprimé le souhait de doter les secouristes d'un mécanisme identique et spécifique aux professions citées.

Enfin, les personnels pénitentiaires ne sont pas indifférents à ces mécanismes. S'ils disposent déjà par l'arrêté du 13 mai 2013 de la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration, certaines de leurs missions sont dénuées de protection, notamment les escortes des prisonniers.

Il n'existe pas de vide juridique en tant que tel mais un flou juridique pour les professions non réglementées, à savoir les pompiers et les personnels pénitentiaires.

La proposition de loi vise à harmoniser et à aligner le régime juridique applicable à l'utilisation des caméras mobiles individuelles tout en étendant son champ d'application sous forme expérimentale ou non.

L'article 1 er de la présente proposition de loi vise à appliquer aux sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, le régime d'encadrement de l'utilisation des caméras mobiles individuelles, actuellement applicable aux policiers municipaux. L'expérimentation serait éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.

L'article 2 de la présente proposition de loi vise quant à elle à créer un régime spécifique d'utilisation des caméras mobiles pour les agents de l'administration pénitentiaire, notamment les équipes de sécurité pénitentiaire et les agents des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS).

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du service départemental d'incendie et de secours. Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 2

La section 8 du chapitre III du titre I er de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 58-2 ainsi rédigé :

« Art. 58-2 . - La direction de l'administration pénitentiaire peut autoriser les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux missions d'extractions judiciaires ou de transfèrements administratifs de procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou en cas de risque d'atteinte à l'ordre public.

« L'enregistrement n'est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public est organisée par le garde des sceaux, ministre de la Justice. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 3

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


* 1 Alex TÜRK, La Vie privée en péril , Odile Jacob, 2011.

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